CETATEXT000017990891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/12/2007, 05PA03694, Inédit au recueil Lebon 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03694 7éme chambre plein contentieux C M. le Prés MARTIN LAPRADE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par la c/m/s/ bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9802175 du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - les observations de Me Hebras, du bureau Francis Lefebvre, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 29 novembre 2007, pour M. X ; Considérant que M. Michel X, dirigeant de sociétés, a cédé, en 1990, pour un montant total de 70 925 000 F, 11 880 actions de la SA immobilière X, constituée, en décembre 1986, avec son frère Claude X sous la forme d'une SARL au capital de 50 000 F, divisé en 500 parts, réparties entre lui-même ( 450 parts) et son frère Claude X (50 parts) ; que cette société, dont l'objet était « l'acquisition, la vente, la location, la prise à bail de tous immeubles, la construction et la transformation de tous immeubles, la prise de participation dans toute société à prépondérance immobilière et la gestion et l'administration de tous immeubles ou valeurs », avait préalablement fait l'objet, le 12 janvier 1990, d'une augmentation de capital de 1 750 000 F, souscrite par les deux associés dans la proportion de leurs participations antérieures respectives, avant d'être transformée en société anonyme ; qu'à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, réalisé au titre des années 1989, 1990 et 1991, l'administration fiscale a notamment estimé que le gain tiré par M. X de la cession des titres de la société immobilière X relevait du régime des bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 35 I du code général des impôts, et non du régime prévu par l'article 160 du même code, sous l'empire duquel M. X s'était placé ; que M. X relève appel du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 du fait de ce redressement ; Sur le bien-fondé de l'imposition en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques…1° qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice réalisé à l'occasion de la cession d'actions ou de parts de sociétés immobilières sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir que ces opérations relevaient de la gestion de son patrimoine personnel ; Considérant, d'une part, que si M. X est fondé à soutenir que son éventuelle intention spéculative ne saurait être appréciée en 1990, date de l'augmentation du capital de la société immobilière X, dès lors que cette souscription, réalisée dans les conditions susrappelées, ne correspond pas, sur le plan fiscal, à l'entrée d'un nouvel élément dans son patrimoine, mais en décembre 1986, date de l'acquisition initiale de sa participation dans la société immobilière X, il résulte toutefois de l'instruction que M. X a initié une activité de marchand de biens dès l'année 1985, au cours de laquelle il a acquis, pour un montant total de 74 056 000 F, cinq biens immobiliers qu'il a cédés au cours des années 1986, 1987 et 1990 ; qu'en outre, conformément à la réglementation en vigueur, M. X a alors déclaré son activité de marchand de biens, tenu le registre obligatoire détaillant les achats et ventes effectués dans le cadre de cette activité commerciale et déclaré ses résultats professionnels ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant habituellement exercé, dès l'année 1986, l'activité de marchand de biens, nonobstant les circonstances qu'il exerçait, parallèlement, d'autres activités professionnelles et que son activité de marchand de biens n'était pas prépondérante ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de faire référence aux précisions contenues dans une consultation d'avocat portée à la connaissance de l'administration, la revente, en 1990, des titres de la société immobilière X est présumée relever de cette activité commerciale ; Considérant que la seule circonstance que M. X a pris la décision de gestion de ne pas inscrire les titres de la société immobilière X à l'actif du bilan de son activité de marchand de biens ne saurait suffire, en l'absence de justification que les opérations réalisées sur ces titres ont été effectuées pour satisfaire des besoins familiaux ou personnels, à écarter les dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que les opérations afférentes aux titres de la société immobilière X ne pouvaient donner lieu à une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à son objet, la société immobilière X doit être regardée comme une société immobilière au sens du I de l'article 35 précité du code général des impôts ; que si M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de la doctrine administrative 8 D-1113 du 30 juin 1998 selon lesquelles « …l'article 35-I 1° du code général des impôts est susceptible de s'appliquer aux cessions portant : - sur des titres de sociétés civiles ou de sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction ou la vente d'immeubles ; - sur des actions, parts sociales, parts bénéficiaires, obligations convertibles, émises par les sociétés dont l'actif brut est principalement constitué par des terrains à bâtir et biens assimilés », il résulte des termes même de cette doctrine que l'énumération qu'elle énonce est donnée « à titre d'exemple » et ne saurait présenter un caractère limitatif ; qu'il ne peut, dès lors, être soutenu qu'elle comporte une interprétation différente de celle de la loi fiscale ; que le moyen tiré par M. X de ce que l'administration ne pouvait imposer la plus-value qu'il a réalisée à l'occasion de la cession des titres de la société immobilière X sur le fondement de l'article 35 I du code général des impôts faute d'avoir démontré que l'actif de cette société était principalement constitué de terrains à bâtir et biens assimilés ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05PA03694 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.