CETATEXT000017990895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/12/2007, 05PA04034 2007-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04034 7éme chambre plein contentieux B M. le Prés MARTIN LAPRADE LAVELOT Mme Séverine LARERE Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour Mme Chantal Y, demeurant ..., par Me Lavelot ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0207804/1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent quatre avis à tiers détenteur délivrés le 12 février 2002 par le trésorier de Malakoff pour avoir paiement d'une somme de 19 465,13 euros se rapportant à des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement les 31 mars 2001 et 31 mai 2001 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens, soit notamment 15 euros de frais de timbre fiscal, et de mettre à sa charge une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2007 : - le rapport de Mme Larere, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y a reçu, le 12 février 2002, notification de quatre avis à tiers détenteurs respectivement notifiés à trois établissements bancaires et à son employeur, la Société Utram, en vue d'obtenir le paiement de compléments d'impôt sur le revenus, pour un montant total de 19 465, 13 euros, établis au nom de son époux et mis en recouvrement les 31 mars et 31 mai 2001 ; qu'elle a formé, d'une part, une réclamation préalable tendant à la décharge desdites impositions assortie d'une demande de sursis de paiement et, d'autre part, une opposition à ces avis à tiers détenteur ; qu'elle fait appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer dont procèdent lesdits avis ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés devant lui par Mme Y, ait omis d'examiner un ou plusieurs des moyens invoqués par la requérante ; qu'en outre, dès lors qu'il rejetait la requête, le tribunal n'avait pas l'obligation de se prononcer sur le bien-fondé de tous les arguments opposés par l'administration en défense ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur l'obligation de payer : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 (...) ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ; Considérant que Mme Y soutient que la saisie attribution de ses rémunérations, opérée par l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur, est irrégulière faute d'information donnée, tant au tiers saisi qu'au titulaire des créances, sur la solidarité existant entre elle-même et son époux ; qu'un tel moyen, qui met en cause la régularité en la forme de l'acte de poursuite, n'est pas au nombre de ceux que le juge administratif est compétent pour connaître, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : “L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » ; que ce dernier article dispose que : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (..).” ; que, par ailleurs, selon l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : “Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par un tribunal compétent” ; Considérant, d'une part, que la circonstance que les créances à exécution successive, au nombre desquelles figure la créance d'un salarié sur son employeur en vertu du contrat de travail dès lors qu'elle est la contrepartie de l'exécution d'une prestation continue, ne sont pas expressément mentionnées par les dispositions précitées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ne saurait impliquer qu'elle sont exclues de la procédure de l'avis à tiers détenteur et faire obstacle à l'attribution immédiate qui lui est attachée ; Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la demande de sursis de paiement présentée par Mme Y a eu pour effet de suspendre, dès sa réception, l'exigibilité des sommes dont le paiement était recherché, il résulte néanmoins de l'effet d'attribution immédiate attaché à l'avis à tiers détenteur par les dispositions précitées de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales et de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 que celui-ci impliquait le transfert immédiat dans le patrimoine de l'Etat de l'intégralité des salaires dus par son employeur à Mme Y , non seulement pour les salaires dus, mais non encore payés à la date de notification de l'avis, mais encore, au fur et à mesure de leurs échéances, pour les salaires ultérieurs ; que, par suite, et sans préjudice des effets qui pourraient être attachés à l'obtention du sursis de paiement sur une éventuelle obligation de restitution par l'administration des sommes qui lui ont été ainsi transférées, Mme Y ne saurait utilement faire valoir que ledit avis ne pouvait plus produire d'effets postérieurement à la présentation de sa demande de sursis de paiement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme Y la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du receveur des finances tendant à l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros .» ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du receveur des finances tendant à ce que Mme Y soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du receveur des finances tendant à l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05PA04034 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.