CETATEXT000017990897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/08/CETATEXT000017990897.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 05PA04541, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04541 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0515265 du 11 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Ali X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X n'a pas présenté, pour contester la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen, qui n'est pas au nombre des moyens devant être relevés d'office, pour annuler l'arrêté du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 2005 ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2005, de la décision du préfet de police du 9 février 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de refus de séjour susmentionné, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant que M. X, qui a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 octobre 2003 au 20 octobre 2004 afin de suivre, en France, une rééducation consécutive à l'opération de la hanche (prothèse totale de la hanche) subie le 3 juin 2003, soutient que le refus titre de séjour qui lui a été opposé le 9 février 2005 méconnaît les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que toutefois les certificats médicaux produits, notamment celui du 30 août 2004 établi par un chirurgien de l'hôpital Lariboisière où s'est déroulée l'opération du 3 juin 2003 lequel indique que l'intéressé fait l'objet d'un suivi régulier et que « son état clinique satisfaisant, nécessite juste un contrôle annuel systématique », ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin-chef, en vertu duquel le préfet de police a pris sa décision, estimant que le suivi nécessaire, qui ne nécessite aucun traitement particulier, peut être assuré en Tunisie ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'exception d'illégalité, le PREFET DE POLICE n'a pas, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de refus de séjour susmentionné :Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…)La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'était tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissaient effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis, 15 et 29IV bis auxquels il envisageait de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalaient de ces dispositions ; que M. X n'entrait dans aucun des cas visés aux articles précités ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 12 quater, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 septembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. N°05PA04541 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.