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06PA00283

CETATEXT000017990903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990903.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/12/2007, 06PA00283, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00283 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP BERNARD LAGARDE M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par la SCP d'avocats Lagarde-Petit-Perrin ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9910148/2-9910150/2, en date du 24 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à concurrence des sommes de 160 598 F et de 148 799 F, a rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions encore en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement Considérant que M. X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, au titre des années 1991, 1992 et 1993, concomitamment à une vérification de comptabilité de la société Outline avec laquelle il avait conclu un contrat de concession de licence pour l'exploitation de marques de produits de parfumerie qu'il avait crées ; qu'à l'issue de ce contrôle l'administration lui a notifié plusieurs redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu partiel à concurrence des sommes de 160 598 F et de 148 799 F en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991 et 1992, a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1991 et 1992, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à raison de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressement, en date du 22 décembre 1994, le requérant a fait valoir ses observations, par lettre du 17 janvier 1995, en indiquant qu'il ne partageait pas l'analyse juridique faite par l'administration au regard de la qualification des sommes imposées, et qu'il ferait effectuer une étude de son dossier par un conseil fiscal ; que, s'il a sollicité, par lettre du 13 juillet 1995, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires il n'a motivé cette demande que par une simple référence à sa lettre précitée du 17 janvier 1995 ; que, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, le litige ne portait que sur une question de droit qui n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission susmentionnée, l'administration n'avait pas à procéder à sa saisine ; que les observations de l'intéressé formulées ultérieurement au refus opposé par l'administration, par lettre du 21 novembre 1995, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que si le service a commis une erreur matérielle en omettant de rayer, dans l'imprimé destiné à la réponse aux observations du contribuable, la mention relative à la possibilité de saisine de ladite commission, cette circonstance n'est pas davantage de nature à vicier la procédure ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur le montant des redevances effectivement perçues : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu d'un contribuable, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition de ce contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait comme en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition ; Considérant, d'autre part, que les sommes qu'une société a déclaré avoir versées à un contribuable, et qui ont été portées au crédit du compte courant que celui-ci détient dans les écritures de cette société, puis laissées à la disposition de cette dernière, doivent être retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'intéressé dès lors que celui-ci n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité juridique de procéder à des prélèvements de fonds avant la fin de l'année, ni que la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la taxation des sommes inscrites au crédit du compte courant que le requérant détenait dans les écritures de la société Outline au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ; que si celui-ci allègue, comme en première instance, que les difficultés financières de la société précitée rendaient impossible le prélèvement de la totalité de ces sommes, et qu'en tout état de cause il ne devrait être imposé qu'au regard des seuls prélèvements effectués, il n'établit toujours pas devant la cour ne pas avoir eu la disposition de l'intégralité des crédits en cause ; que, par suite, conformément aux principes susénoncés, l'administration a pu, à bon droit, regarder l'inscription en compte courant des redevances versées à l'intéressé par la société Outline comme valant paiement et procéder à leur imposition ; que la circonstance que ladite société ait, postérieurement aux années en litige, été mise en redressement judiciaire est sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt ; Sur les frais engagés pour l'acquisition ou la conservation des revenus : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat de licence de marque conclu, le 25 janvier 1988, avec la société Outline : « les frais d'établissement des présentes ainsi que ceux d'enregistrement et des inscriptions sur les registres des marques, notamment à l'INPI de Paris, seront à la charge de Outline » ; que le requérant fait valoir que les frais d'enregistrement des marques et honoraires, contractuellement à la charge de la société Outline, ont été mis à sa charge par le débit de son compte courant et que les dépenses correspondantes, d'un montant de 405 296, 51 F pour 1991 et 418 476,49 F pour 1992 sont liées à l'exercice de son activité professionnelle et doivent donc être admises en déduction de ses bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, le requérant, à qui il incombe de justifier du caractère déductible des dépenses en cause, n'établit pas que les modalités, précitées, du contrat aient été modifiées, et ne justifie pas davantage de la nature de ces dépenses, ni de leur nécessité au regard de son activité non commerciale ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser de les admettre en déduction de ses bénéfices non commerciaux ; Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les cessions ou concessions de marque de fabrique, de commerce et autres droits similaires faisant, comme en l'espèce, l'objet d'une protection par l'institut national de la propriété industrielle constitue des prestations de service imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 2. La taxe est exigible...c) Pour les prestations de services... Lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux d'après les débits » ; Considérant que l'inscription des sommes en litige au crédit du compte courant du requérant dans les écritures de la société Outline est une des modalités d'encaissement rendant la taxe sur la valeur ajoutée exigible, que M. X, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la libre disposition des sommes inscrites dans le compte courant ouvert à son nom dans la société Outline, ni qu'il aurait été empêché par la situation de la trésorerie de cette société d'effectuer des prélèvements sur ce compte ; qu'il suit de là que les sommes en litige constituant des redevances perçues par l'intéressé ont été imposées à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les frais engagés pour l'acquisition ou la conservation des revenus : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat de licence de marque susvisé : « les frais d'établissement des présentes ainsi que ceux d'enregistrement et des inscriptions sur les registres des marques, notamment à l'INPI de Paris, seront à la charge de Outline » ; que le requérant, à qui il incombe de justifier du caractère déductible des dépenses en cause, n'établit pas que les modalités, précitées, du contrat aient été modifiées, et ne justifie pas davantage de la nature des dépenses en litige, ni de leur nécessité au regard de son activité non commerciale ; que, par suite, l'administration était fondée à ne pas déduire des bénéfices non commerciaux les dépenses alléguées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00283

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