CETATEXT000017990905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 06PA00678, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00678 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU GACHE-GENET M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête enregistrée le 21 février 2006, présentée pour la SOCIETE SOCOTEC, dont le siège est 31 avenue Pierre de Coubertin 75647 Paris Cedex 13, par Me Draghi-Alonso ; la SOCIETE SOCOTEC demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0006624/6-2 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec Mme X, architecte, et les entreprises groupées solidaires SCGPM et La Felletinoise à verser au département des Hauts- de-Seine 25 % de la somme de 106 833, 91 euros correspondant au coût de la réfection des menuiseries extérieures du château de Sceaux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2000, capitalisés à compter du 8 novembre 2001, et de la somme de 7 222,13 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme correspondant aux frais et honoraires d'expertise ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement Mme X, la société SCGPM et la société La Felletinoise à la relever et à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; 3°) de condamner respectivement Mme X, la société SCGPM et la société La Felletinoise à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Draghi- Alonso pour la SOCIETE SOCOTEC, celles de Me Paloux de la SCP Delaporte, Briard et Trichet pour le Département des Hauts-de-Seine, et celles de Me Gache-Genet pour la société SPIE SCGPM, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vue de la restauration du château de Sceaux, dont il est propriétaire et qui abrite le musée d'Ile-de-France, le département des Hauts-de-Seine a, le 22 juillet 1991, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à Mme X, architecte ; que la SOCIETE SOCOTEC a été chargée du contrôle technique ; que, par marché passé le 24 mars 1992 ledit département a confié l'exécution des travaux à un groupement d'entreprises solidaires composé de la Société de Construction Générale de Produits Manufacturés (SCGPM) et la société La Felletinoise ; que les travaux de pose des menuiseries et des vitreries ont été sous-traités par ledit groupement à la société Bredy en ce qui concerne le premier étage et les combles ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 avril 1993, avec effet au 21 décembre 1992 ; qu'au mois de novembre 1995, des désordres ont été constatés sur les menuiseries extérieures du premier étage et des combles consistant en des coulures des joints de mastic des vitrages et des traces de tanin sur les peintures intérieures de certaines fenêtres révélatrices d'un défaut d'étanchéité ; que, par jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a condamné solidairement avec Mme X, la SOCIETE SOCOTEC et les entreprises groupées solidaires, SCGPM et La Felletinoise, à verser audit département les sommes de 106 833, 91 euros correspondant au coût de la réfection des menuiseries extérieures et 7 222,13 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires d'expertise en répartissant lesdites condamnations à hauteur de 70% à la charge du groupement d'entreprises solidaires, 5 % à la charge de Mme X et 25% à la charge de la SOCIETE SOCOTEC ; que cette société fait appel dudit jugement à l'encontre duquel la société SPIE SCGPM venant aux droits de la société SCGPM forme un appel incident ; Sur les appels principal et incident : En ce qui concerne la nature décennale des désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Paris statuant en référé que la totalité des menuiseries du premier étage et une grande partie des menuiseries des combles présentent un désordre identique consistant en des coulures des joints d'étanchéité des vitrages isolants placés en feuillure avec parecloses intérieures ; que ces coulures permettent des pénétrations d'eau et d'air entre la feuillure et le vitrage ; que ces désordres sont de nature à nuire à la conservation du parquet ainsi que des meubles et tableaux exposés dans ce musée ; qu'eu égard à la qualité des locaux concernés et des oeuvres qui y sont exposés, ces désordres de caractère évolutif contribuent en n'assurant plus le clos et le couvert des façades du bâtiment à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, la société SPIE SCGPM n'est fondée à soutenir ni que les désordres qui n'affecteraient que 4 des 87 fenêtres d'un défaut d'étanchéité ne relèveraient pas de la garantie décennale ni même que les désordres qui ne concerneraient que 28 des 87 fenêtres dont l'étanchéité est seulement altérée relèveraient de la garantie biennale de bon fonctionnement laquelle était prescrite à la date à laquelle le département a engagé l'instance ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la SOCIETE SOCOTEC : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20 » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de garantie décennale s'impose, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l'ouvrage dans la limite de la mission qui lui a été confiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service donné le 8 août 1991 par le département à la SOCIETE SOCOTEC qu'elle était chargée d'une mission de contrôle technique portant sur les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels ; qu'eu égard à l'étendue et à la généralité de sa mission, ladite société ne saurait prétendre qu'il ne lui appartenait pas de contrôler la qualité du mastic utilisé dont l'utilisation est à l'origine des désordres constatés ; qu'ainsi, ladite société n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ; que la circonstance que l'expert commis ne lui ait imputé aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres est sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont regardée comme solidairement responsable des désordres précités sur le fondement de la garantie décennale et l'ont condamnée solidairement avec Mme X, architecte et le groupement d'entreprises solidaires La Felletinoise et SCGPM à les réparer ; En ce qui concerne le partage de responsabilité : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société SPIE SCGPM, l'article 1213 du code civil ne fait pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales dans les rapports entre eux des coauteurs d'un même dommage la dette dont ils sont tenus solidairement s'il lui apparaît que le responsabilité de chacun d'entre eux ne présente pas le même degré de gravité ; que, compte tenu de l'origine des désordres et des missions respectives des entreprises, du maître d'oeuvre et du contrôleur technique, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dommages étaient imputables à hauteur de 70% aux entrepreneurs groupés solidaires ayant sous-traité la pose des menuiseries, de 5% au maître d'oeuvre, et de 25% au bureau de contrôle dont la mission comprenait le contrôle des ouvrages de clos et de couvert ; que, par suite, la société SPIE SCGPM n'est pas fondée à soutenir que sa quote-part de responsabilité dans la survenance des désordres devrait être limitée à un quart des sommes allouées au département ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni la SOCIETE SOCOTEC, ni la société SPIE SCGPM ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les appels en garantie : En ce qui concerne l'appel en garantie de la société SOCOTEC dirigé contre Mme X, la société SCGPM et la société La Felletinoise : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la part de responsabilité dans les désordres en cause, à la charge de la société SOCOTEC au titre de la garantie décennale, a été fixée à 25 %, en prenant en compte les fautes respectives commises par les autres constructeurs ; que, dès lors, les conclusions de la société SOCOTEC tendant à être intégralement garantie par Mme X, la société SCGPM et la société La Felletinoise de la condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne l'appel en garantie de la société SPIE SCGPM dirigé contre Mme X, la SOCIETE SOCOTEC et la société La Felletinoise : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la part de responsabilité dans les désordres en cause, à la charge de la société SPIE SCGPM au titre de la garantie décennale, a été fixée à 70 % avec la société La Felletinoise, en prenant en compte les fautes respectives commises par les constructeurs ; que, dès lors, les conclusions de la société SPIE SCGPM tendant à être garantie par Mme X, la société SCGPM et la société La Felletinoise à hauteur des trois-quarts des condamnations prononcées au profit du département ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE SOCOTEC et à la société SPIE SCGPM les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE SOCOTEC à payer la somme de 1 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOTEC et les conclusions d'appel incident de la société SPIE SCGPM sont rejetées ; Article 2 : La SOCIETE SOCOTEC versera au Département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA00678
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.