CETATEXT000017990919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2007, 06PA01348, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01348 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN CJA CONSEIL-JURISTES-AVOCATS M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES, dont le siège est 1 place de la Porte de Versailles à Paris
(75015), par Me Oussedrat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302082 et 0404303 du 10 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 décembre 2002 et 2 janvier 2004 du maire de Paris refusant le reclassement du hall d'exposition n° 5 dans la 3° catégorie prévue par l'article 1585 D du code général des impôts en vue de la détermination de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire dues au titre d'un permis de construire délivré le 22 mars 2002 et d'un permis modificatif délivré le 4 septembre 2003 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ……………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Mathieu pour la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante soutient que la loi de finances pour 2006 a modifié le 3° de l'article 1585 D du code général des impôts et qu'ainsi le classement du hall 5 du palais des expositions de la Porte de Versailles est irrégulier ; que toutefois ce texte est postérieur à la détermination de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire en litige et n'est donc pas applicable en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1585 D, par référence à la loi de finances pour 2006, est inopérant ; Considérant qu'à l'appui des autres moyens de la requête, tirés de ce que le point VI de l'article 231 ter du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2003, que les parcs des expositions sont assimilés à des locaux de stockage et que le hall 5, qui fait l'objet d'une exploitation commerciale, est un hangar au sens de l'article 1585 D du code général des impôts, la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES reprend son argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris, sans l'assortir d'aucun élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 11 décembre 2002 et 2 janvier 2004 du maire de Paris refusant le reclassement du hall d'exposition n° 5 dans la 3° catégorie prévue par l'article 1585 D du code général des impôts ; Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la Ville de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à la condamnation de SOCIETE PARIS EXPO-PORTE DE VERSAILLES au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 2 N° 06PA01348