CETATEXT000017990921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990921.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 06PA01498, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01498 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BESSE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006, présentée pour M. Karim X, demeurant chez Y ...), par Me Besse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602955 du 24 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à Mme Briançon ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « … Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : … 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays… » ; Considérant que si par un avis en date du 22 mars 2005, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le défaut de prise en charge de M. X pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces versées au dossier notamment les certificats médicaux délivrés par le docteur Sebon, et le docteur Kara-Terki, son psychiatre traitant, et surtout du certificat du docteur Kerbib, médecin à Bejaïa où M. X a été soigné pendant son séjour en Algérie, qui indique qu'il doit être traité impérativement par un neuroleptique spécifique, le Risperdal, lequel n'est pas distribué en Algérie et que son état psychique s'était considérablement fragilisé lors de son séjour en Algérie, en raison de l'indisponibilité permanente du seul médicament efficace contre les troubles qu'il présente, M. X ayant été très mal équilibré par un traitement inadapté et une prise en charge déficiente ; que l'insuffisance extrême des structures sanitaires psychiatriques en Algérie est confirmée par l'extrait de presse produit par M. X, à l'occasion des journées sur la maladie mentale ; qu'il s'ensuit que M. X justifie, par ces productions, qu'il ne peut pas recevoir en Algérie un traitement approprié à son état de santé ; que dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que l'annulation de l'arrêté de reconduite implique que la situation de M.X soit réexaminée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M.X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 17 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M.X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M.X est rejeté. N° 06PA01498 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.