CETATEXT000017990932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990932.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/12/2007, 06PA01810, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01810 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LAVELOT M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Lavelot ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216709 du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, que la circonstance que la notification redressant le bénéfice industriel et commercial réalisé par M. X au titre de 1997 soit libellée au nom de « M. et Mme » alors qu'elle aurait dû être, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, libellé au nom de Monsieur, du fait que son épouse n'est pas associée de la SCI, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette notification est parvenue à l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X lui a indiqué le redressement de l'ensemble de son revenu imposable et notamment de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1997 ; que cette notification indique que le redressement est consécutif à la vérification de comptabilité de la SCI du 15 rue de Plaisance, contrôle qui a permis de déterminer que cette société lui avait vendu un appartement à un prix inférieur à la valeur vénale du bien, ce qui, compte tenu de la qualité d'associé de M. X, justifiait une imposition à l'impôt sur le revenu entre les mains du requérant sur la totalité de la libéralité ainsi consentie par la société ; qu'en réponse à la réclamation contentieuse du requérant, qui faisait valoir qu'il n'avait acquis que 60 % du bien immobilier, le surplus étant revenu à son épouse séparée de biens qui n'avait pas la qualité d'associée, l'administration a répondu qu'elle maintenait les redressements à hauteur de 80 % du montant précédemment notifié, soit les 60 % correspondant à la part prise par M. X dans la libéralité consentie par la société, et 20 % correspondant, sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, à sa quote-part dans les résultats sociaux, redressés consécutivement à la libéralité consentie par la SCI à un tiers à la société ; que l'administration n'était pas davantage tenue que dans la notification initiale de mentionner les articles du code général des impôts motivant les redressements maintenus ; qu'elle a suffisamment motivé le nouveau fondement des redressements maintenus en rappelant qu'ils étaient consécutifs au montant du rehaussement du résultat de la SCI dont M. X était associé, auquel elle a pu à bon droit ajouter la taxe sur la valeur ajoutée à la charge de l'acquéreur ; qu'il résulte de ce qui précède que les redressements adressés au requérant comportaient la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énonçaient les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder afin de justifier les redressements envisagés ; qu'ils respectaient par suite l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient sans le démontrer que la commission de conciliation se serait bornée à « enregistrer » l'avis rendu précédemment par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il ressort des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales que les vices de procédure entachant les avis émis par les commissions prévues par ces dispositions n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'imposition qu'il conteste aurait été établie au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X critique la méthode retenue par l'administration pour déterminer la valeur vénale des biens acquis, il ne démontre pas par des allégations à caractère général qu'il y aurait lieu au cas particulier de pratiquer un abattement pour grande surface ; que la situation au rez-de-chaussée du bien est à relativiser dans la mesure où l'appartement donne sur un jardin et non sur la rue ; que si le requérant soutient que le prix d'acquisition devrait être augmenté du montant des travaux qu'il a réalisés dans l'appartement, il ne produit aucun justificatif quant à la nature de ces travaux ; qu'il ne produit pas davantage d'éléments chiffrés relatifs aux frais de commercialisation qu'il aurait évités à la SCI du 15 rue de Plaisance ; que par suite l'administration doit être regardée comme établissant la différence entre la valeur vénale de l'immeuble et le prix mentionné dans l'acte d'acquisition dudit appartement ; qu'enfin, il ne peut utilement faire valoir une discordance substantielle, s'agissant du montant de l'avantage procédant du prix de vente consenti à l'associé, entre la notification adressée à la société civile immobilière et celle au contribuable, la seule différence provenant de la comptabilisation distincte de la taxe sur la valeur ajoutée dans la notification adressée à la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.