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06PA01925

CETATEXT000017990934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2007, 06PA01925, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01925 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2005, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410044 du 24 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 3 février 2004, refusant à la SARL Diamond House l'autorisation d'installer un étalage sur le trottoir du 190 rue du Faubourg Saint-Denis, où la société exploite un fonds de commerce ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Diamond House devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Diamond House une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du maire de Paris du 27 juin 1990, relatif aux conditions d'octroi et de suppression des autorisations d'installation d'étalages sur la voie publique : « ...L'autorisation ne peut être accordée qu'après enquête et approbation par les services intéressés en ce qui concerne notamment le respect des règles de circulation et de sécurité... » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté municipal que la nécessité d'une enquête préalable ne concerne que les autorisations d'installation d'étalage et qu'elle ne s'applique pas aux décisions de refus, qui n'ont pas d'incidence sur les règles de circulation et de sécurité ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du 3 février 2004 par laquelle le maire de Paris a refusé à la SARL Diamond House l'autorisation d'installer un étalage sur le trottoir du 190 rue du Faubourg Saint-Denis, se sont fondés sur l'absence d'enquête préalable à cette décision ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Diamond House devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant que le moyen tiré de l'absence de consultation du maire du 10ème arrondissement manque en fait, ledit avis ayant été émis le 28 novembre 2003 ; Considérant qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 juin 1990, les autorisations d'installation d'étalage sont accordées à titre personnel et ne sont pas transférables ; qu'ainsi la circonstance que la SARL AN, précédent exploitant du même fonds de commerce, bénéficiait d'une autorisation, ne créait pas de droit au profit de la SARL Diamond House ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue de voies très fréquentées, le maire de Paris a pu légalement décider, après un examen particulier de la situation de la SARL Diamond House, de limiter pour l'avenir l'octroi de nouvelles autorisations d'étalage de la nature de celle sollicitée par ladite société, dans la zone où se trouve situé le commerce exploité par ce dernier ; Considérant que si le requérant invoque une rupture du principe d'égalité des charges publiques, ce principe n'implique pas que soient traitées de la même manière des personnes placées dans des situations différentes ; que la circonstance que les autorisations antérieurement accordées à d'autres commerçants n'aient pas été retirées est sans influence sur la légalité de la présente décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la recevabilité des écritures d'appel de la SARL Diamond House, que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire, en date du 3 février 2004, refusant à la SARL Diamond House l'autorisation d'installer un étalage sur le trottoir du 190 rue du Faubourg Saint-Denis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Diamond House une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la VILLE DE PARIS et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0410044, en date du 24 juin 2005, est annulé. Article 2 : La demande présentée le 20 avril 2004 par la SARL Diamond House devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La SARL Diamond House versera à la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 2 N° 06PA01925

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