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06PA02208

CETATEXT000017990938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 06PA02208, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02208 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BESSE M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour M. Idir X, demeurant chez Y ... par Me Besse ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606014/8 du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L 5122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 2005, de la décision du préfet de police du 24 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle » ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. X soutient qu'il souffre de crises d'épilepsie sévères et que son état de santé l'a amené à venir en France pour se soigner sur les conseils de ses médecins traitants en Algérie en raison de la mauvaise prise en charge dont il faisait l'objet dans son pays d'origine ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dans son avis du 22 septembre 2005 n'a ni contesté la nécessité d'une prise en charge ni les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui découlerait de l'absence de celle-ci ; que, si cette autorité a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort des certificats médicaux produits émanant de médecins agrées par la préfecture de police, ainsi que de deux certificats de deux médecins algériens, que cette prise en charge serait impossible en raison de l'indisponibilité de son traitement médicamenteux et de la défaillance de la prise en charge médicale ; que, dans ces conditions, l'intéressé devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître ce texte, prononcer à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 17 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 11 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour immédiatement informé des dispositions prises pour y répondre . Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N°06PA02208 4

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