CETATEXT000017990940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 06PA02336, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02336 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET VERDIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Alvane X, demeurant ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001299/2 en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 2 604 000 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de la cession, le 26 juillet 1994, à la société Ucabail d'un immeuble ; 2°) de lui accorder le remboursement sollicité assorti des intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation ; Considérant que, par un acte authentique en date du 26 juillet 1994, M. X a vendu à la société Finamur nouvellement dénommée Ucabail, pour un prix toutes taxes comprises de 16 604 000 F, un immeuble à usage d'hôtel sis à Paris 17ème ; que cet acte mentionnait que l'immeuble ayant été achevé depuis moins de cinq ans, la mutation entrait dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et que ladite taxe serait acquittée par le vendeur ; qu'en conséquence, le vendeur a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 2 569 292 F sur la déclaration de taxe sur le chiffre d'affaires déposée au titre des mois de juillet et décembre 1994 ; qu'à l'issue d'un contrôle fiscal de la société Ucabail, le service a estimé que la cession était intervenue plus de cinq ans après l'achèvement de l'immeuble et n'entrait donc pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière mais relevait des droits d'enregistrement ; que, par réclamation du 10 juillet 1998, M. X a alors fait valoir que la vente du 26 juillet 1994 avait été soumise par erreur à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et en a demandé le remboursement ; qu'il relève appel du jugement en date du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 2 604 000 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de la cession de l'immeuble majorée des intérêts moratoires ; Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ; que la mention dans l'acte du 26 juillet 1994 d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée équivaut à la facturation de cette taxe et rend M. X redevable de celle-ci par application des dispositions précitées ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander sur le terrain de la loi fiscale la restitution de cette taxe ; Considérant, il est vrai, que M. X se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la note apposée sous une réponse ministérielle à M. Francou, sénateur, du 1er juin 1979 qui a été publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 26 septembre 1979 sous le paragraphe 3-E-7-79 et selon laquelle le redevable de bonne foi ayant facturé la taxe pour une opération exonérée ou à un taux erroné est admis à procéder, aux conditions de l'article 272 du code général des impôts, à la régularisation prévue par ce texte en produisant, dans le délai de réclamation, des factures rectificatives ; que, toutefois, l'acte de vente rectificatif des 7 et 10 juillet prend seulement acte des constatations effectuées par l'administration et modifie la date d'achèvement de l'immeuble, mais ne modifie pas le prix de vente dû par l'acquéreur compte tenu de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort et n'apporte aucune précision quant à la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée effectuée par l'acquéreur lors de l'acquisition ; qu'ainsi cet acte ne peut être regardé comme valant facture rectificative au sens de la doctrine susmentionnée, c'est-à-dire une facture minorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée initialement mentionnée ; qu'au surplus, la condition relative à la bonne foi du redevable ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors que l'administration fait valoir sans être contredite que le requérant, administrateur de la société et qui avait indiqué au cadastre que l'achèvement de l'immeuble permettant une utilisation effective des locaux était intervenu en mai 1989, ne pouvait ignorer que l'immeuble était achevé depuis plus de cinq ans lorsqu'il a signé l'acte de vente ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir de la doctrine invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution ; que sa demande de versement des intérêts de retard ne peut, par voie de conséquence, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 6 2 N° 06PA02336
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.