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06PA02672

CETATEXT000017990949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 21/12/2007, 06PA02672, Inédit au recueil Lebon 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02672 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LELIEVRE Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour la société anonyme simplifiée ORLY DISTRIBUTION, dont le siège est 8 place du Fer à Cheval à Orly-ville

(94310), par Me Lelièvre ; la société anonyme ORLY DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-3495 et 04-27 en date du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2007 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société ORLY DISTRIBUTION, qui exploite un centre commercial sous l'enseigne «E. Leclerc» à Orly (Val de Marne), a déduit de ses résultats les cotisations que lui avait facturées l'association «Cefilec», constituée au sein du réseau «E. Leclerc» et chargée de la formation de cadres destinés à être affectés à de nouvelles unités dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et en France ; qu'elle a porté la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces factures en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a rappelé la taxe ainsi déduite pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999 ; que la société ORLY DISTRIBUTION relève appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits rappels ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ; que l'article 230 de l'annexe II au même code précise que «
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l'ordre interne de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire que pour ouvrir droit à déduction, les biens et les services acquis doivent présenter un lien direct immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction ; que, par ailleurs, lorsque les coûts des services font partie des frais généraux de l'assujetti, et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs des prix des produits d'une entreprise, de tels services entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l'activité économique de l'entreprise et ouvrent droit à déduction de la taxe qui les a grevés ; Considérant que l'association Cefilec a pour objet social « dans le cadre du mouvement Leclerc, de promouvoir la formation de tout personnel, employés, agents de maîtrise ou cadres, travaillant ou se destinant à travailler dans les magasins centres distributeurs E. Leclerc, en France ou à l'étranger » ; que s'il est constant que l'association Cefilec, n'a dispensé au cours des périodes litigieuses aucune formation au personnel de la société ORLY DISTRIBUTION et ne lui a fourni aucun service spécifique, il résulte de l'instruction que, au regard des statuts de l'association, la société ORLY DISTRIBUTION est susceptible de bénéficier des prestations de cette dernière ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en contrepartie des avantages de clientèle et de prix de revient liés au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un « référencement national » des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative que lui procure l'appartenance au réseau des centres de distribution « E. Leclerc », la société ORLY DISTRIBUTION est tenue de respecter diverses obligations contractuelles, et notamment de participer à des associations ayant pour objet des actions de développement à l'étranger du réseau auquel elle a adhéré ; que le manquement à ces obligations contractuelles peut être une cause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; que la société requérante établit ainsi qu'en versant les cotisations à l'association Cefilec, elle a assumé les conséquences de son engagement au sein du « Mouvement Leclerc » et respecté l'une des conditions mises au maintien de cet engagement ; que, dès lors, les cotisations supportées par la société ORLY DISTRIBUTION, admises par ailleurs en tant que charges déductibles, doivent être regardées comme faisant partie des frais généraux de la société, et comme constituant en tant que telles des éléments du prix des produits de l'entreprise ; qu'elles sont, dès lors, en principe, en lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique, de nature à permettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORLY DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à la société ORLY DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros qu'elle demande ; D E C I D E : Article 1er : La société ORLY DISTRIBUTION est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin
  3. Article 2 : L'Etat versera à la société ORLY DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12 N° 05PA03469 SARL LES AILES 2 N° 06PA02672 00PA02672 SAS ORLY DISTRIBUTION

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