CETATEXT000017990959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 06PA03112, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03112 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET FARRAN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour M. Amrane X, demeurant ..., par Me Farran ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0119019/3 du 14 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 août 2001, confirmée le 22 octobre 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et, d'autre part, de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de celle-ci et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris en application de l'article 13, alors applicable, de la loi du 25 juillet 1952 : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires étrangères a émis son avis sur la base d'une part, de la demande présentée par le requérant et des documents y annexés et d'autre part, du compte-rendu de l'entretien ; que cet avis du ministre des affaires étrangères, qui a bien été communiqué au ministre de l'intérieur comme il résulte des pièces du dossier, n'avait pas à être communiqué au requérant ; qu'ainsi M. X ne démontre pas que le refus litigieux lui aurait été opposé au terme d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; Considérant que M. X produit plusieurs attestations pour prouver la réalité de ses engagements dans divers partis politiques ou mouvements locaux en faveur de la Kabylie ; que toutefois ces écrits, dont certains ne sont pas lisiblement signés, ne précisent pas l'activité réelle de l'intéressé au sein des mouvements auxquels il aurait appartenu ; que si M. X mentionne qu'il a échappé de justesse à la mort à la suite d'un faux barrage en août 1998 ainsi qu'à une tentative d'assassinat à son domicile, ces allégations ne sont étayées par aucun dépôt de plainte ou autres mentions notamment dans la presse ; qu'enfin la relation d'un climat général d'insécurité, attesté par des articles de presse au surplus postérieurs à la décision litigieuse de refus d'asile, ne suffit pas à démontrer que M. X se trouvait personnellement exposé à des risques graves dans son pays d'origine ou qu'il pouvait y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur a pu rejeter la demande d'asile territorial formée par M. X sans méconnaître les dispositions précitées ; Considérant que, compte tenu du sens du présent jugement, il y a lieu d'écarter les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour prononcé par décision du 10 septembre 2001 du préfet de police, lesquelles ne sont présentées que par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'asile territorial, qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur le 24 août 2001, et du refus de séjour prononcé par le préfet de police le 10 septembre suivant ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 06PA03112
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.