← France

06PA03119

CETATEXT000017990960 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 06PA03119, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03119 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET CHANDELLIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour la SARL MOVING EST, dont le siège est 54 avenue de Combault au Plessis Trevise

(94420), par Me Cordier ; la SARL MOVING EST demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-3140/3 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle mis à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge du complément d'imposition restant à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre circonstanciée en date du 20 novembre 2001, l'administration fiscale a informé la SARL MOVING EST que son activité était celle d'un intermédiaire de commerce imposable à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1999, sur le dixième de ses recettes et non dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, et que la cotisation de taxe professionnelle due par elle au titre de l'année 1999 allait en conséquence être rehaussée et lui a indiqué le mode de calcul de ce rehaussement de sa base d'imposition ; que la SARL MOVING EST a ainsi été mise à même de présenter ses observations, avant qu'il ne soit procédé à la mise en recouvrement, le 31 décembre 2002, de l'imposition en litige ; que la procédure de redressement contradictoire n'étant pas applicable, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la correspondance susmentionnée ne l'invitait pas expressément à présenter ses observations et ne mentionnait pas qu'elle disposait, pour ce faire, d'un délai de trente jours ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) b. les salaires au sens du 1 de l'article 231 (...) ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1° » ; qu'aux termes de l'article 310 HC de l'annexe II audit: « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : (…) les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les prestataires de services d'investissement et les remisiers » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 132-1 du code du commerce : « Le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant » ; Considérant que si pour soutenir qu'elle ne pouvait être qualifiée d'intermédiaire de commerce et devait en conséquence être assujettie à la taxe professionnelle selon les modalités fixées au 1° b de l'article 1467 précité du code général des impôts et non pas, comme elle l'a été par l'administration, à raison du dixième de ses recettes ainsi que le prévoit le 2° du même article, la SARL MOVING EST fait valoir qu'elle réalise des transports pour ses clients sans agir pour le compte de la société mère, la société Moving, il est constant qu'elle ne disposait pas des moyens en personnels et matériels nécessaires au transport des marchandises dont elle n'est pas propriétaire et qu'elle recourait pour ce faire aux services de la société mère Moving qui lui en refacturait le coût ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'examen des factures produites au dossier que cette dernière aurait perdu la disposition et la responsabilité de ses personnels et matériels ; qu'au surplus, l'objet social de la SARL MOVING EST comporte l'activité de commissionnaire au transport ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la SARL MOVING EST, qui employait moins de cinq salariés, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à raison du dixième de ses recettes en tant qu'intermédiaire de commerce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MOVING EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL MOVING EST est rejetée. 2 N° 06PA03119

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.