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06PA03138

CETATEXT000017990961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 06PA03138, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03138 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BREMAUD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Bremaud ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0400348 en date du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2003 du préfet de police, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions, et d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Bremaud, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que si M. X, entré en France selon ses déclarations en 1988, soutient qu'il y réside depuis lors, soit depuis plus de dix ans, il ne justifie pas de manière certaine, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence sur le territoire habituelle et continue, notamment durant les années 1995 et 1996 ; que les documents produits consistent principalement en des attestations de versements bancaires dont l'authenticité ne peut être établie, de même que des factures, et une attestation annuelle d'un médecin dépourvue de toute précision, datée du 17 juillet 2006 c'est-à-dire postérieure à la décision litigieuse ; que par suite, M. X n'apporte ainsi pas la preuve d'un séjour continu en France de plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis, devenues depuis lors l'article L. 313-11 3° du code susvisé du séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives au versement de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA003138

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