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06PA03234

CETATEXT000017990964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 06PA03234, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03234 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LEVY M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2006, présentée pour M. Yahya X ..., par Me Levy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0308842/3/2 du 31 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 janvier 1999 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi dès lors que M. X résidait en France au moment de sa demande ; que, par suite, en rejetant comme inopérant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le ministre de l'intérieur en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X le 27 janvier 1999, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont examiné le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ont fait obstacle à ce qu'il se prévale utilement de la méconnaissance de l'article 8 de la convention précitée ; que la circonstance qu'en application de l'article 28 bis de ladite ordonnance, le ministre était tenu de rejeter la demande d'abrogation présentée par M. X n'a pas non plus fait obstacle à ce que ce dernier introduise un recours tendant à l'annulation du refus ministériel et fasse valoir que la mesure contrevenait à l'article 8 de la convention ; qu'il ne saurait en conséquence utilement invoquer les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , le droit à un recours effectif dont cet article assure la protection n'ayant pas été méconnu ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention précitée : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 1991 alors qu'il était âgé de vingt-deux ans ; qu'il s'est rendu coupable en septembre 1996 de transport, de détention, d'offre ou de cession et d'acquisition non autorisés de stupéfiants ; qu'il a été condamné pour ces faits à trois ans d'emprisonnement par jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 16 mai 1997 et a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 27 janvier 1999 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 22 juillet 2000 et qu'un enfant est né de cette union le 12 février 2002, il ressort des pièces du dossier que M X est de nouveau incarcéré depuis au moins le début de l'année 2004 ; qu'il n'établit pas dès lors qu'il subvient aux besoins de son enfant ; que, dans ses conditions, et eu égard à la gravité des faits qui sont à l'origine de son éloignement du territoire français, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03234

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