CETATEXT000017990967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 06PA03375, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03375 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU MBARGA M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mme Rosa X demeurant ..., par Me Mbarga ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0500517 et 0500921 du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 8 novembre 2004 lui refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au profit de ses enfants mineurs, Rémy Magloire Ndzie Enyounga, Rose Stella Edoa Enyounga et Marie Flore Anaba Ayissi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante camerounaise entrée en France en 1978, fait appel du jugement en date du 28 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 8 novembre 2004 lui refusant le bénéfice du regroupement familial demandé au profit de ses enfants mineurs, Rémy Magloire Ndzie Enyounga, Rose Stella Edoa Enyounga et Marie Flore Anaba Ayissi ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. / Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; / 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois enfants mineurs en produisant de faux bulletins de salaire ; que si elle fait valoir qu'elle avait cru qu'il fallait impérativement avoir un emploi au moment du dépôt de la demande, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur de droit la décision du préfet de police lui refusant le regroupement familial sollicité en se fondant sur le caractère frauduleux des documents qu'elle produisait à l'appui de sa demande ; que, dès lors, et pour ce seul motif, le préfet a pu légalement refuser la mesure sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA03375
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.