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06PA03396

CETATEXT000017990968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 06PA03396, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03396 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU GUERIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour Mlle Minette Ndundu X demeurant ..., par Me Guerin ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4689 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2004 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Guerin pour Mlle X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle X, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est née en France le 4 juin 1986, elle est partie dans son pays d'origine à l'âge de quatre ans avec son père ; qu'elle est revenue vivre sur le territoire national auprès de sa mère en juin 2003 à la suite du décès de sa tante maternelle, Mme Matondo, qui l'avait recueillie après la disparition de son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brève durée du séjour en France de l'intéressée à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. 5 N° 06PA03396 2 N° 06PA03396

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