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06PA03421

CETATEXT000017990970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/12/2007, 06PA03421, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03421 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SCP PEIGNOT - GARREAU Mme Chantal DESCOURS GATIN Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrés les 22 septembre et 2 novembre 2006, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Garreau ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0416158/5-2 en date du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mars 2004 par laquelle le directeur du Palais de la découverte l'a licencié, et de la décision en date du 13 mai 2004 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner le Palais de la découverte à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du Palais de la découverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de Me Carrere, pour la Palais de la découverte, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X se borne à soutenir que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas à l'ensemble des conclusions et à l'argumentation développée devant le tribunal sans indiquer les conclusions et moyens auxquels il n'aurait pas été répondu ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement précité ; Au fond : Considérant que M. X a été recruté par le Palais de la découverte à compter du 1er novembre 1996 en qualité de directeur adjoint, en charge également de la direction de la stratégie et de la prospective, pour une période de trois ans par un premier contrat en date du 6 septembre 1996 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour deux nouvelles périodes de trois ans, la seconde devant s'achever le 31 octobre 2005 ; que, par une décision en date du 18 mars 2004, le directeur du Palais de la découverte a licencié M. X avant le terme de son contrat ; que, pour prendre cette décision, le directeur du Palais de la découverte s'est fondé sur les conséquences de la modification de l'organisation des services du Palais de la découverte, précisant dans sa décision du 18 mars 2004 que la direction de la stratégie et de la prospective était supprimée au profit d'autres directions et que les autres fonctions exercées précédemment par M. X étaient prises en charge par lui-même ou, en son absence, par la secrétaire générale ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 25 janvier 1990 portant organisation du Palais de la découverte : « le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret /…/ » ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : le conseil d'administration délibère sur : / 1° les orientations générales de l'établissement . /…/ » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le directeur du Palais de la découverte était compétent pour supprimer l'emploi de directeur adjoint sans délibération préalable du conseil d'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X consécutif à la réorganisation du Palais de la découverte a été motivé par la suppression du poste qu'il occupait ; que, dans ces conditions, cette décision prise dans l'intérêt du service n'avait pas à être, contrairement à ce que soutient M. X, précédée de la communication à l'intéressé de son dossier ; Considérant, en troisième lieu, que le licenciement de M. X étant intervenu avant la fin du contrat à durée déterminée qui le liait au Palais de la Découverte, la circonstance que ledit contrat devrait être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application de la directive n° 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 et, à supposer ces dispositions applicables, de l'article 13, § II, de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant cette directive en droit interne, est sans influence sur la décision de licenciement ; que, si M. X soutient qu'en prenant la décision attaquée, le Palais de la Découverte voulait échapper à la future loi transposant la directive, il est constant que le projet de loi ayant abouti à la loi susmentionnée du 25 juillet 2005 a été déposé sur le bureau du Sénat le 2 février 2005, soit onze mois après la décision attaquée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de directeur adjoint, précédemment occupé par M. X, et la direction de la stratégie et de la prospective, à la tête de laquelle se trouvait M. X antérieurement à son éviction , ont été supprimés dans la nouvelle organisation mise en place à compter du mois de mars 2004, ces attributions ayant été réparties entre trois autres directions et la secrétaire générale ; que les agents précédemment affectés à la direction de la stratégie et de la prospective ont changé d'affectation ou pour certains d'entre eux, quitté l'établissement ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les missions de la nouvelle direction du développement et des réseaux sont très différentes de celles antérieurement dévolues à la direction de la stratégie et de la prospective ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que son licenciement, motivé par la suppression de son poste et par la réorganisation du Palais de la Découverte, serait entaché d'une erreur de fait ; Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement en date du 18 mars 2004 et de la décision du directeur du Palais de la découverte en date du 13 mai 2004 rejetant son recours gracieux ; Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X les frais exposés par le Palais de la découverte et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Palais de la découverte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 06PA03421

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