CETATEXT000017990971 J1_L_2007_12_000000603422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990971.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/12/2007, 06PA03422, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 CAA de PARIS 06PA03422 4ème chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT VELASCO M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415291/5-2 du 29 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2004 la licenciant à compter du 31 janvier 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des rappels de salaire et 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à MeD..., qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient qu'elle est recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2004 ; que la décision attaquée aurait dû être motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 juillet 2006, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive ; que les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; que le licenciement en fin de stage n'a pas à être motivé ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le ministre était tenu de prendre cette décision puisque l'intéressée avait été déclarée inapte à la titularisation par le médecin agréé ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour Mme B..., par MeD... ; Mme B...maintient le sens de ses précédentes écritures et ajoute que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 14 septembre 2006 ; que la requête, enregistrée le 22 septembre 2006, n'est donc pas tardive ; qu'après son licenciement, elle a repris un emploi d'aide-comptable ; que son état de santé lui permet d'exercer une activité professionnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité : Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports du médecin neuro-psychiatre consulté par le médecin de prévention de l'administration, ainsi que des certificats médicaux du médecin traitant de MmeB..., que la requérante souffre d'un " trouble de la personnalité à très forte composante dysthimique, se manifestant pas des décompensations maniaque, ou dépressive, avec des éléments tantôt délirants, tantôt confusionnels ", donnant lieu à des hospitalisations régulières ; que le médecin de prévention a conclu, pour ce motif, à son inaptitude les 18 novembre 2002 et 8 octobre 2003 ; que si le médecin traitant de la requérante atteste, en janvier 2004, que les " décompensations " dont souffre la requérante sont désormais fugaces et peu fréquentes, et que ses capacités intellectuelles et de travail sont normales en dehors des périodes " morbides ", le médecin neuro-psychiatre ayant examiné Mme B...en octobre 2003 a considéré que les risques de rechute étaient trop importants pour envisager sa titularisation ; qu'il ressort, par ailleurs, des rapports d'évaluation et de titularisation rédigés par son supérieur hiérarchique que malgré les qualités de la requérante, son état de santé porte préjudice à l'exercice des missions qui lui sont confiées ; que, par suite, alors même que l'intéressée fait valoir qu'elle a repris un emploi d'aide-comptable après son licenciement, le ministre des affaires étrangères a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que cette infirmité est incompatible avec l'exercice des fonctions et mettre fin, pour ce motif, au stage de MmeB... ; Considérant que l'administration n'ayant commis aucune faute, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la requérante ou à son avocat les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des affaires étrangères et européennes. 2 N° 06PA03422
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.