CETATEXT000017990976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 06PA03818, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03818 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BARDI M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0612635/8 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 30 mai 2006 notifiée le 6 juin 2006, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour mention « étudiant » détenue par Mlle X ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire national le préfet de police a, par un arrêté du 14 août 2006 pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonné sa reconduite à la frontière ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X a obtenu une licence de Langues, Littérature et Civilisation Etrangères (LCCE), spécialisation Arabe en juin 2002 puis une Licence sciences de l'éducation en juin 2004 à l'université Paris VIII, elle n'avait, à la date à laquelle le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant lui a été refusé et après quatre années consécutives d'études, validé que six des dix unités de valeur du master I LCCE ; que ces résultats révèlent une absence de progression dans les études suivies par Mlle X depuis l'obtention de la licence LCCE en 2002, qui n'est justifiée par aucun motif probant ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, pour refuser de renouveler sa carte de séjour, que Mlle X ne justifiait pas du sérieux de ses études ; que, par suite le motif retenu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris n'était pas de nature à justifier l'illégalité de la décision susmentionnée du 30 mai 2006 ni, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 14 août 2006 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3117 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » : « … II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit… / 5º A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants… » ; que la requérante soutient qu'en vertu de ces dispositions législatives et de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988, elle doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour et qu'elle ne peut, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que toutefois l'accord franco-tunisien susmentionné ne comporte aucune stipulation prévoyant la délivrance des titres de séjour aux étudiants et ne prévoit aucune réciprocité pour l'admission au séjour des étudiants français ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; Considérant que la décision de refus de séjour en date du 30 mai 2006 expose les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée et qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité de ladite décision ; Considérant que si la requérante expose que son éloignement du territoire l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que Mlle X, ressortissante tunisienne, entrée en octobre 2001 en France à l'âge de vingt-sept ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle a des attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que la circonstance que Mlle X, en cas d'inexécution de la reconduite à la frontière, se trouverait dans une situation précaire ne peut, en tout état de cause, faire regarder l'arrêté attaqué comme l'exposant à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 août 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mlle X est rejetée. N°06PA03818 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.