CETATEXT000017990977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/12/2007, 06PA03884, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03884 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET PIERROT M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613949/8 du 25 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 septembre 2006 par lequel il avait ordonné la reconduite à la frontière de M. Hachimi X et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, à savoir l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant Tribunal administratif de Paris ; ………….………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Pierrot pour M. Y, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable à l'espèce : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que M. X s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 octobre 2002, du refus de séjour qui lui a été opposé, il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France de façon stable depuis 1999, soit plus de six années à la date de la décision, qu'il y est bien intégré, qu'il y mène une vie familiale avec son épouse, également entrée en France en 1999, et leurs quatre enfants dont trois scolarisés en France, le dernier étant né sur le territoire ; Considérant que M. X est entré en France en mai 2000, à l'âge de 35 ans, pour y solliciter le statut de réfugié politique ; qu'il s'y est maintenu à l'issue des refus qui lui ont été opposés successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés les 13 septembre 2000 et 16 mars 2001 ; qu'il a alors demandé un droit au séjour au titre de l'asile territorial, demande que le ministre de l'Intérieur a rejetée en mai 2002 ; qu'à cette même date, l'épouse du requérant est entrée irrégulièrement sur le territoire avec les trois premiers enfants du couple ; qu'ayant fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en septembre 2004, M. X a continué à se maintenir sur le territoire malgré l'échec, confirmé en appel le 10 août 2005, du recours qu'il avait tenté devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que compte tenu de l'âge auquel leurs parents sont entrés en France, il n'est nullement démontré que les enfants de M. X, présents en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, ne comprendraient pas l'arabe ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'épouse du requérant, également algérienne, séjourne irrégulièrement en France, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays d'origine de M. X ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X, rappelées ci-dessus, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il n'est pas démontré que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. X, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de M. X ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M . Y et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0613949 en date du 25 septembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 06PA03884
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.