CETATEXT000017990978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 06PA03941, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03941 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET HICKE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour la SCI VALIN, dont le siège est 125 rue Saint Martin à Paris
(75004), par Me Hické ; la SCI VALIN demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0018245/1 en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Hické, pour la SCI VALIN, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts : « L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou des aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans, alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire, puis pratiquer sur ces éléments corporels de son actif immobilisé des amortissements dont le taux tienne compte uniquement de leur durée normale d'utilisation, sauf à constater une perte correspondant à la valeur comptable résiduelle le jour où ces éléments cesseraient pour une cause quelconque d'être utilisables par l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI VALIN a été autorisée à édifier des constructions sur un terrain sis en Guadeloupe appartenant à Mme X en application d'un contrat conclu le 20 décembre 1986, par lequel elle prenait à bail ladite propriété à charge pour elle de remettre en état les lieux loués et d'y apporter tous aménagements utiles, ledit contrat prévoyant que toutes les installations, embellissements, améliorations et constructions reviendraient au propriétaire en fin de bail en contrepartie du versement d'une indemnité de 1 100 000 F ; qu'au titre de l'exercice clos en 1994 la SCI VALIN a comptabilisé une dotation aux amortissements d'un montant de 2 194 422 F, composée de la dotation annuelle linéaire au taux de 5 % de 194 422 F et d'une dotation exceptionnelle de 2 000 000 F au motif qu'elle aurait été informée que Mme Y souhaitait mettre fin au bail susmentionné, lui occasionnant ainsi une perte d'actif correspondant à la fraction non encore amortie des constructions édifiées sur sol d'autrui ; que l'administration a remis en cause la part de cet amortissement excédant celle correspondant à la durée normale d'utilisation ; Considérant que ni la donation de propriété avec réserve d'usufruit consentie le 7 novembre 1994 par Mme Y au profit de son petit-fils ni le courrier de l'avocat de la société en date du 16 février 1995 l'informant de l'intention de la famille de reprendre possession des lieux, celui-ci compte tenu notamment de sa date et de ce qu'il ne constituait qu'une simple manifestation d'intention, n'étaient de nature à permettre à la SCI VALIN de considérer, à la clôture de l'exercice 1994, que les immobilisations dont il s'agit cesseraient d'être utilisables pour les besoins de son exploitation ; qu'en effet, la signataire originelle du bail s'étant réservée l'usufruit des biens par l'acte de donation c'est-à-dire la possibilité de continuer à en percevoir le fructus, la pérennité du contrat de bail n'était pas remise en cause ; que la SCI VALIN ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, déduire à la clôture de cet exercice, en sus de l'annuité normale, un amortissement exceptionnel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI VALIN doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI VALIN est rejetée. 6 2 N° 06PA03941