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06PA04034

CETATEXT000017990981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 21/12/2007, 06PA04034 2007-12-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04034 Formation plénière excès de pouvoir B M. le Prés MARTIN LAPRADE RICARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu, I) sous le n° 06PA04034, la requête et les mémoire complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2006, 26 mars et 15 mai 2007, présentés pour la SCI LES TERRASSES D'ORNANO, dont le siège est 1 rue Auguste-Bartholdi à Paris

(75015), par Me Ricard ; la SCI LES TERRASSES D'ORNANO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512790 du 19 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris, en date du 17 juin 2005, exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 57 boulevard d'Ornano à Paris
(75018); 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de proposer, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à la SCI LES TERRASSES D'ORNANO, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible, et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II) sous le n° 07PA01166, la requête enregistrée le 26 mars 2007, présentée pour la SCI LES TERRASSES D'ORNANO ; la SCI demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2005 par laquelle la Ville de Paris a décidé de préempter un immeuble sis 57 boulevard d'Ornano à Paris
(75018); 2) d'enjoindre à la Ville de Paris de proposer à la SCI LES TERRASSES D'ORNANO, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; 3) de condamner la Ville de Paris au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986, relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Ricard pour la SCI LES TERRASSES D'ORNANO et celles de Me Froger pour la Ville de Paris, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 décembre 2007 pour la SCI LES TERRASSES D'ORNANO ; Considérant que, par une décision du 17 juin 2005, le maire de Paris a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 57 boulevard d'Ornano
(75018); que la SCI LES TERRASSES D'ORNANO, acquéreur évincé, fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 06PA04034, 07PA01166 tendent respectivement à l'annulation et à la suspension de la décision litigieuse ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; En ce qui concerne la requête aux fins d'annulation : Sur la compétence du maire de Paris : Considérant qu'en vertu du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 25 mars 2001 portant délégation de pouvoirs au maire de Paris, laquelle ne différait pas sur ce point des dispositions antérieurement applicables du 15° de l'article L. 122-20 du code des communes, le conseil municipal peut déléguer au maire le pouvoir d'exercer au nom de la commune les droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme ; que c'est seulement pour l'exercice du pouvoir d'expropriation que les dispositions de cet article interdisaient au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de faire des propositions excédant l'estimation des services fiscaux (domaines) ; que par suite les dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 14 mars 1986, selon lesquelles lorsqu'une collectivité territoriale envisage d'exercer le droit de préemption urbain en retenant un montant supérieur à l'évaluation domaniale, « l'organe délibérant de la personne morale intéressée doit au préalable prendre une délibération motivée… », n'ont pu avoir pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de restreindre la liberté donnée aux conseils municipaux par les dispositions législatives susanalysées de donner compétence au maire pour exercer l'intégralité du droit de préemption urbain ; que ces dispositions réglementaires n'avaient donc pour seule portée que d'imposer au maire, lorsqu'il avait reçu une telle délégation, de consulter le conseil municipal avant de faire une proposition de préemption excédant l'évaluation domaniale ; Considérant que, par une délibération du 25 mars 2001 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil de Paris a délégué ses pouvoirs à son maire pour exercer le droit de préemption urbain, sans assortir cette délégation d'aucune restriction ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait excédé sa compétence en décidant d'exercer le droit de préemption urbain pour un prix supérieur à celui retenu par le service des domaines ; qu'après l'abrogation implicite de la disposition susrappelée de l'article 10 du décret de 1986 par l'article 23 de la loi n° 20011168 du 11 décembre 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2002, le maire n'était plus tenu de consulter le conseil municipal avant de prendre cette décision ; que, dès lors, la SCI LES TERRASSES D'ORNANO ne saurait utilement invoquer ce texte réglementaire pour critiquer les conditions dans lesquelles le maire de Paris a pris la décision de préemption du 17 juin 2005 ; Sur la régularité de la procédure de préemption : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; qu'aux termes de l'article 24 de la même loi : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique… » ; Considérant, d'une part, qu'aucune correspondance autre que la décision de préemption, qui comportait la signature de son auteur, son identité et sa qualité et le nom et les coordonnées de l'agent chargé de suivre le dossier, n'a été adressée par la Ville de Paris à la SCI LES TERRASSES D'ORNANO ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 manque en fait ; Considérant, d'autre part, que la décision du maire de Paris a été prise dans le cadre d'une procédure ouverte par la déclaration d'intention d'aliéner communiquée par le notaire du propriétaire de l'immeuble sis 57 boulevard d'Ornano, laquelle doit être regardée comme une demande au sens des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation dudit article 24 ne peut être accueilli ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le service des domaines n'a pas été consulté préalablement à la décision en litige manque en fait, la Ville de Paris produisant cet avis émis le 14 juin 2005 ; Sur la motivation de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 2114, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » ; que l'article L. 3001 du même code dispose : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. (…) » ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2101 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune a adopté une délibération sur la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de cette délibération, sans nécessairement indiquer un projet précis motivant cette décision ; que, par la délibération des 20 et 21 octobre 2003 relative au programme local de l'habitat, le conseil de Paris a défini les orientations générales de ce programme, visant notamment à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique de peuplement du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale ; que, pour la partie du projet relatif à la réalisation de logements sociaux, le maire de Paris a pu légalement se référer à cette délibération, laquelle, contrairement à ce que soutient la SCI LES TERRASSES D'ORNANO, ne vise pas uniquement les logements insalubres ; que, d'ailleurs, la décision fait aussi état d'un projet de construction de logements sociaux, d'une SHON de 1 052 m² ; que, d'autre part, la décision mentionne également un projet d'équipement pour la petite enfance (crèche de 30 à 45 berceaux) ; que, dès lors, le moyen de motivation insuffisante doit être écarté ; Sur l'existence d'un projet certain : Considérant qu'il ressort de l'examen des documents d'étude produits par la Ville de Paris que celle-ci a prévu l'installation sur la parcelle d'une crèche de 30 à 45 berceaux, l'aménagement de 19 logements sociaux, d'un local commercial et de 13 places de stationnement en sous-sol ; que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat et qui tend à la réalisation d'un équipement collectif, relève des actions d'aménagement envisagées à l'article L. 3001 du code de l'urbanisme et qu'il présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisamment précis et certain pour justifier l'exercice du droit de préemption ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que le droit de préemption urbain, introduit par le législateur dans l'intérêt général pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations entre particuliers, et notamment la possibilité de disposer, dans certaines zones, d'un droit d'acquisition prioritaire d'un bien librement mis en vente par son propriétaire, comporte nécessairement des restrictions à la possibilité pour le propriétaire de vendre son bien à la personne de son choix et pour l'acquéreur évincé d'y exercer son activité professionnelle ; que toutefois la décision contestée, qui n'est entachée ni d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir, ne porte pas au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie des atteintes excédant ce qui a été envisagé par le législateur ; Considérant, enfin que le moyen tiré de l'atteinte au parti d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir que le coût de l'opération est excessif et qu'il est de nature à obérer les finances de la Ville de Paris, elle se réfère uniquement au coût global de l'opération rapporté à la réalisation de la crèche, alors que le projet prévoit également la construction de 1 000 m² de logements sociaux ; que, dans ces conditions, son moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES TERRASSES D'ORNANO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 du maire de Paris exerçant le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 57 boulevard d'Ornano ; qu'il convient, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ; En ce qui concerne la requête aux fins de suspension : Considérant que la présente décision se prononçant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par la société requérante ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par la société requérante ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI LES TERRASSES D'ORNANO le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA01166 de la SCI LES TERRASSES D'ORNANO. Article 2 : La requête n° 06PA04034 de la SCI LES TERRASSES D'ORNANO est rejetée. Article 3 : La SCI LES TERRASSES D'ORNANO versera à la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 Nos 06PA04034, 07PA01166

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