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06PA04076

CETATEXT000017990983 J1_L_2007_12_000000604076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990983.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/12/2007, 06PA04076, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 CAA de PARIS 06PA04076 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour Mme B...C...épouseE..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...épouse E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406262/2 du 17 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales confirmant la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place de son époux en date du 22 décembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence d'un an à son époux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme C...épouse E...soutient qu'elle s'est bien présentée au guichet avec son époux au mois de novembre 2003 ; qu'elle s'est vue opposer un refus de rendez-vous ; qu'elle n'avait pas à se présenter personnellement dans le cadre d'un regroupement familial sur place ; que le tribunal administratif s'est fondé d'office sur un moyen qui n'est pas d'ordre public ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la mise en demeure adressée le 27 avril 2007 au préfet du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Mme C...épouseE..., - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers, en vigueur à la date de la décision implicite attaquée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales confirmant sur recours hiérarchique la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial sur place présentée par Mme C...épouseE..., de nationalité algérienne, le 22 décembre 2003 : " Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet " ; que si, pour introduire valablement une demande de regroupement familial, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge administratif doit relever d'office ; qu'en estimant que, saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant implicitement une demande de regroupement familial présentée par voie postale, le juge administratif pouvait se saisir d'office de la question de savoir si la règle de la présentation personnelle avait été respectée par l'étranger, le Tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme C...épouse E...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qui est entaché d'irrégularité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...épouse E...devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; qu'à la date de la décision attaquée rejetant sur recours hiérarchique sa demande de regroupement familial sur place, Mme C... épouse E...était mariée depuis quelques mois et venait d'avoir un enfant ; qu'eu égard tant au caractère récent de la vie familiale de l'intéressée et à la possibilité de présenter une telle demande de regroupement familial une fois son mari retourné dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, qu'en confirmant implicitement le refus du préfet du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial sur place de son mari, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales aurait, à la date à laquelle cette décision a été prise, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale ou n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme C...épouse E...doit être rejetée ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il lui appartient seulement, si elle s'y croit fondée, de présenter à nouveau une demande de regroupement familial au préfet du Val-de-Marne ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme C...épouse F...les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 novembre 2006 est annulé. Article : La demande présentée par Mme C...épouse E...devant le Tribunal administratif de Melun, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse E...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06PA04076

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