← France

06PA04195

CETATEXT000017990984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 06PA04195, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04195 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SALIGARI M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. Souleymane X, demeurant chez M. Samba Diarre ..., par Me Saligari ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602255/8 du 16 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décmebre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Saligari pour M. X ; - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2005, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) » ; qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. X fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ; qu'il a notamment produit, à l'appui de ses affirmations, plusieurs certificats médicaux établis de février à décembre 2006 par l'adjoint au chef de service de pneumologie de l'Hôpital Saint-Louis et un chef de clinique assistant du service des maladies infectieuses et tropicales de ce même centre hospitalier, dont il ressort qu'il présente un poumon unique fonctionnel et qu'il souffre d'un trouble ventilatoire obstructif sévère ainsi que d'une infection pulmonaire ; que son état de santé s'est compliqué depuis janvier 2006 et qu'il présente une « pathologie pulmonaire grave qui n'est actuellement bien contrôlée que grâce à un traitement médical dont il ne peut disposer dans son pays d'origine » ; que ces certificats médicaux, bien que postérieurs à la décision contestée, révèlent des circonstances de faits existant à la date de l'arrêté du 1er février 2006 ; qu'en outre l'intéressé a intégré un protocole de recherche médicale dans le cadre du traitement de sa pathologie ; que par suite M. X, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Sénégal, devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de police ne pouvait légalement à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 16 mars 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. N°06PA04195 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.