CETATEXT000017990987 J1_L_2007_12_000000604230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990987.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/12/2007, 06PA04230, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 CAA de PARIS 06PA04230 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT YAHI M. Francois LELIEVRE Mme REGNIER-BIRSTER Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour Mme C... D..., demeurant..., par MeB... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400195/6-3 du 20 octobre 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble le rejet de son recours hiérarchique du 3 novembre 2003 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Mme D...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ; qu'elle a quatre enfants dont trois sont scolarisés en France et deux sont nés sur le territoire français ; Vu la mise en demeure adressée le 11 mai 2007 au préfet de police, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de MeB..., pour MmeD..., - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeD..., de nationalité algérienne ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait existant au jour de son édiction ; que si Mme D...avait trois enfants à la date de la décision attaquée du 25 août 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et que deux d'entre eux étaient scolarisés, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la faible durée de son séjour en France à cette même date, du très jeune âge de ses enfants et eu égard à la circonstance que son mari se trouvait également en situation irrégulière sur le territoire français que le refus qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 06PA04230
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.