CETATEXT000017990989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/12/2007, 06PA04284, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04284 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LEQUILLERIER Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour Mme Sophie X, demeurant ..., par Me Lequillerier ; Mme X demande à la cour : 1)° d'annuler le jugement n° 0418464/3 en date du 26 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer une amende de 1 500 euros et à enlever son bateau « Atlas » du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transports ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 30 décembre 2003, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme X, propriétaire d'un bateau qui stationnait irrégulièrement sur la rive gauche de la Seine face aux anciennes usines Renault depuis le 3 septembre 2003 ; que ce procès-verbal a été notifié le 23 juin 2004 ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi par Voies navigables de France, a, par jugement en date du 26 juillet 2006, condamné Mme X à payer une amende de 1 500 euros et à enlever son bateau « Atlas » du domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que Mme X fait appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991, « …III. - L'établissement public Voies Navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié ; il représente l'Etat dans l'exercice du pouvoir de transaction institué par l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (…). IV. - Dans le cas où des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine ont été constatées, les autorités énumérées ci-dessous saisissent le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code des tribunaux administratifs: - le président de Voies Navigables de France pour le domaine confié à cet établissement public. Il peut déléguer sa signature au directeur général. Le directeur général peut subdéléguer sa signature aux chefs des services déconcentrés qui sont les représentants locaux de l'établissement (…) » ; Considérant que les dispositions précitées donnent compétence au président de Voies navigables de France pour exercer les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 774-2 du code de justice administrative et notamment pour saisir le tribunal administratif ; que la prérogative dont il est ainsi spécifiquement investi est d'une nature différente des compétences qui lui sont attribuées par ailleurs par le statut de l'établissement pour l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que les dispositions dudit statut qui définissent les conditions dans lesquelles des délégations de signature peuvent intervenir ne sauraient trouver à s'appliquer pour ce qui est de la mise en oeuvre de cette prérogative ; qu'en cette matière, sont seules applicables les dispositions précitées de l'article premier de la loi du 31 décembre 1991 qui prévoient la possibilité d'une délégation au directeur général et une subdélégation de sa signature par celui-ci aux chefs des services qui sont les représentants locaux de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu prévoir l'ensemble des règles attribuant compétence à Voies Navigables de France pour saisir le tribunal administratif en cas d'atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la demande en date du 17 août 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a été saisi des poursuites diligentées contre Mme X a été présentée par la directrice interrégionale du Bassin de la Seine, elle a été signée par Mme Marie-Lucie DEQUIER, secrétaire générale, laquelle n'occupe aucune des fonctions susmentionnées ; que dès lors, le tribunal a été irrégulièrement saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2006 est irrégulier et doit être annulé et que la demande de Voies Navigables de France doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 juillet 2006 est annulé. Article 2 : La demande de Voies Navigables de France est rejetée. Article 3 : Voies Navigables de France versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA04284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.