CETATEXT000017990992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 07PA00276, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00276 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET SADOUN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Adil X, demeurant ..., par Me Sadoun ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0501060/3-0607760/3 en date du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 24 novembre 2004 et 28 avril 2006 du préfet de police lui refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Sadoun, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né le 28 décembre 1973 et de nationalité marocaine, a tout d'abord sollicité le 12 avril 2001 son admission au séjour, puis les 5 mai 2004 et 1er février 2006, le renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour à des fins médicales, qui lui avait été accordée à trois reprises pour un séjour sur le territoire d'une durée totale de trois années, jusqu'au 26 juin 2004, le préfet de police lui ayant refusé les 24 novembre 2004 et 28 avril 2006 le renouvellement de celle-ci sur les avis des 9 juillet 2004 et 17 mars 2006 du médecin-chef de la préfecture ; que, par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 27 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions précitées ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susvisée, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant qu'en l'absence de nouveaux éléments relatifs à l'état de santé de M. X, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter ses moyens, notamment celui tiré de l'absence d'un centre hautement spécialisé au Maroc en matière d'ophtalmologie ; que par ailleurs, les circonstances qu'il aurait été reconnu en France en tant que de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, et qu'il y bénéficierait de diverses aides, sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; Considérant que si M. X soutient que du fait de son état de santé et du décès de ses parents au Maroc le préfet de police en prenant à son encontre les décisions litigieuses aurait entaché celles-ci d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de leurs conséquences sur sa vie privée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France en 1999, soit à l'âge de 26 ans, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses propres affirmations, réside sa soeur ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, le préfet de police, par les décisions contestées, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels celles-ci ont été prises ; qu'il n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles concernant la mise à la charge de l'État de frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00276
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.