CETATEXT000017990993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 07PA00312, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00312 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET GONDARD M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2007, présentée pour M. Souleymane X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nº 0317566/5 en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 juin 2003 du préfet de police lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour, ensemble la décision confirmative implicite sur recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1967 et de nationalité malienne, a sollicité une autorisation provisoire de séjour à des fins médicales, qui lui a été accordée du 27 mars 2002 au 26 mars 2003, le préfet de police lui ayant ensuite refusé le 19 juin 2003 le renouvellement de celle-ci sur l'avis du 14 février 2003 du médecin-chef de la préfecture ; que, par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance susvisée, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, au vu d'un premier avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique à la préfecture de police, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 27 mars 2002, qui expirait douze mois plus tard ; que par un second avis en date du 14 février 2003, ce même médecin a estimé que l'état de santé de M. X n'était pas incompatible avec un retour dans son pays d'origine, et ne justifiait qu'une prolongation de trois mois de son séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations du certificat médical du 13 octobre 2004, postérieur à la décision litigieuse, produit par l'intéressé, que celui-ci ne pourrait recevoir qu'en France un traitement approprié à son état de santé ; que par suite, la décision du 19 juin 2003 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; Considérant d'autre part, qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie, par tous moyens, résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ; Considérant que si M. X, entré en France selon ses déclarations en 1988, soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de sa présence en France notamment au cours des années 1997 et 1998 ; que les documents produits à ce titre consistent en des attestations d'adhésion à une association de compatriotes, dont l'authenticité ne peut être établie, et à des déclarations de revenus dont il n'est pas établi qu'elles aient été déposées auprès de l'administration ; que par suite, M. X n'apporte ainsi pas la preuve d'un séjour continu en France de plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis, devenues depuis lors l'article L. 313-11 3° du code susvisé du séjour des étrangers ; Considérant dès lors, que le préfet de police n'a pas commis d'erreur en rejetant, par la décision de refus de séjour du 19 juin 2003, la demande de M. X, sans avoir au préalable saisi de son cas la commission du titre de séjour ; Considérant enfin, qu'en l'absence de nouveaux éléments relatifs à la vie familiale en France de l'intéressé, il y a lieu, par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00312
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.