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07PA00331

CETATEXT000017990996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 07PA00331, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00331 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Faure ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0101615/1 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 159 111,04 euros accordé par le directeur national des vérifications de situations fiscales et correspondant à l'abandon des redressements notifiés au titre de l'année 1992, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige au titre des années 1993 et 1994 pour des montants respectivement de 89 352 F, soit 13 469,06 euros et 273 128 F, soit 41 638,09 euros ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 modifiée, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X, porteur de parts de la copropriété dénommée Prodeges II du bateau de pêche Kilian, a porté en déduction de son revenu global les déficits industriels et commerciaux résultant, en application de l'article 238 bis HA du code général des impôts, d'une part pour l'année 1992, de sa quote-part de l'investissement réalisé en 1992 pour l'acquisition de ce navire, d'autre part pour les années 1993 et 1994, des annuités d'amortissement correspondant à sa quote-part dans la propriété de ce navire ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité du navire et du contrôle sur pièces des déclarations du quirataire a remis en cause, pour l'année 1992, la déduction de l'investissement réalisé ainsi que, pour les années 1993 et 1994, la déduction des annuités d'amortissement ; qu'en raison du dégrèvement prononcé en première instance, le litige ne porte plus que sur la déduction des annuités d'amortissement ; Considérant qu'il résulte, d'une part, des dispositions insérées au chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer, et, en particulier des articles 11 et 24 de cette loi, que les membres d'une copropriété de navire détiennent un droit de propriété direct sur celui-ci à proportion de leurs parts dans la copropriété, d'autre part, des dispositions, issues de l'article 73 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, des articles 39 E et 61 A du code général des impôts qui énoncent, respectivement, que chaque membre des copropriétés de navires « amortit le prix de revient de sa part de copropriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires... » et que les résultats à déclarer par les copropriétés de navires sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel « avant déduction de l'amortissement du navire », que les membres des copropriétés de navires amortissent eux-mêmes leur part de copropriété ; que l'article 39 E précité précise que « les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs sont répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir » ; qu'il résulte de ces dispositions que le prix de revient de la part de propriété qu'amortit à compter du 1er janvier 1978, chaque membre des copropriétés de navires a pour base le prix d'achat de sa part de propriété, à condition toutefois que ce dernier se rattache à une gestion commerciale normale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites, que la société suisse Emerald Media Ltd, qui a cédé le navire Kilian à la SARL Prodeges Investissements, pour un montant de 7 675 000 F le 2 novembre 1992, a elle-même acquis ce bien le 5 octobre 1992, dans le même état, pour un montant de 2 030 042 F ; que la société Prodeges Investissements a ensuite cédé les parts de ce navire pour le même montant, ce qui représente une augmentation de 250 % par rapport au prix initial d'acquisition auprès du constructeur, à la copropriété de navire Prodeges II ; que, par ailleurs, un rapport d'expert versé au dossier fixe la valeur de marché d'une unité neuve équivalente à 1 800 000 F ; que si M. X persiste à soutenir que l'écart entre le prix du marché et la valeur d'achat accepté par les copropriétaires s'expliquerait par la marge du revendeur, la société Emerald Media Ltd, la fourniture de prestations par la société Prodeges Investissements et l'installation d'équipements spécifiques à l'activité de pêche, il n'apporte toujours pas d'éléments permettant d'établir avec précision la nature, la réalité et le montant de ces charges, prestations et équipements ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant qu'en achetant le navire Kilian à un prix supérieur à 2 190 552 F, la copropriété de navire Prodeges II n'a pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit calculer la base de l'amortissement déductible de M. X sur une valeur du navire Kilian établie à 2 190 552 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA00331

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