CETATEXT000017990998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/09/CETATEXT000017990998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11/12/2007, 07PA00528, Inédit au recueil Lebon 2007-12-11 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00528 6ème Chambre C M. le Prés MOREAU LOGEAIS M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Logeais ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0617862 et 0618757 du 26 décembre 2006 par lequel le vice-président de la 3èmesection du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 décembre 2005 et du même ministre lui retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 octobre 2005; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points initial, six points, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision 48 S prononçant à l'encontre de M. X les retraits de points de son permis de conduire à raison des infractions commises par lui les 22 octobre et 15 décembre 2005 et faisant connaître à celui-ci la perte de validité de son titre de conduite pour solde devenu nul a été présenté le 18 septembre 2006 à son adresse ; que le pli n'a pas pu lui être distribué en son absence ainsi que l'atteste la mention apposée par le service des postes sur le pli en recommandé dont la photocopie est versée au dossier ; que ledit pli a été retourné à l'administration avec la mention « non réclamé-retour à l'envoyeur » ; qu'il n'est pas établi par les pièces versées au débat par l'administration que l'intéressé ait été avisé par le service de la mise en instance du pli au bureau de postes ; que, par suite, la présentation du pli recommandé qui a été faite le 18 septembre 2006 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le vice-président de la 3èmesection du Tribunal administratif de Paris a, à tort, rejeté comme irrecevables pour tardiveté les demandes de l'intéressé ; que , dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en charge de l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la 3èmesection du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 :L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur les demandes de M. X. Article 3 :Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00528
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.