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07PA01314

CETATEXT000017991000 J1_L_2007_12_000000701314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991000.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 04/12/2007, 07PA01314, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 CAA de PARIS 07PA01314 4ème chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVY Mme Sabine MONCHAMBERT Mme REGNIER-BIRSTER Vu, enregistrée le 10 avril 2007, la requête présentée par Mlle E...D..., demeurant..., par Me B...; Mlle D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502126/5 en date du 20 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à annuler la décision en date du 23 mars 2005 par laquelle le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) de lui accorder un titre de séjour portant la mention "étudiant" ; Elle soutient qu'au moment où la décision de refus de titre de séjour est intervenue, par une ordonnance du 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance d'Antananarivo l'avait placée sous la tutelle de MmeC... ; qu'il n'est pas contesté que sa tutrice est titulaire d'une carte de résident valable dix ans ; qu'ainsi, en rejetant sa demande le Tribunal administratif de Melun a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle remplit toutes les conditions du code susmentionné pour bénéficier d'un titre de séjour " étudiant " ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 28 août 2007 au préfet du Val-de-Marne en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1º A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 23 novembre 2004 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté préfectoral en date du 23 mars 2005, le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses a rejeté cette demande sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, en indiquant que sa situation ne relève pas des autres cas énoncés aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du même code et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 23 mars 2005, Mlle D... persiste à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a jugé que ce moyen était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en examinant la demande de la requérante sur le fondement dudit article ; qu'il appartient seulement à Mlle D..., si elle s'y croit fondée, de présenter aux services compétents une demande sur ce fondement ; Considérant que la requérante fait valoir en outre qu'en refusant d'annuler l'arrêté du 23 mars 2005 alors que sa tutrice était titulaire d'une carte de résident de dix ans, le Tribunal administratif de Melun aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Melun n'avait pas eu connaissance à la date de l'audience de l'existence d'une carte de résident établie au nom de MmeC..., qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; qu'au demeurant la requérante n'était pas âgée de dix-huit ans révolus à la date du dépôt de sa demande, le 23 novembre 2004 ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions requises par le 1° de l'article L. 313-11 du même code pour bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle D...ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle E...D...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07PA01314

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