CETATEXT000017991003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 04/12/2007, 07PA01596, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01596 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu I, la requête, enregistrée le 7 mai 2007, sous le n° 07PA02220, présentée pour M. Sebah X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°07-3066 en date du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière en fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………………………… Vu II, la requête, enregistrée le 4 mai 2007, sous le n° 07PA01596, présentée pour M. Sebah X, demeurant ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 07-3066 en date du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2007 du préfet de Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière en fixant le pays de destination de la reconduite ; ……………………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Bernardin ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les observations de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X, enregistrées sous les références 07PA01596 et 07PA02220, concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un arrêt commun ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 décembre 2005, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 février 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile politique formée le 5 juillet 2005 par M. X auprès du préfet de l'Essonne ; que cette autorité a, en conséquence, par décision en date du 20 septembre 2006, rejeté la demande de titre de séjour formée le 5 juillet 2005 par M. X, en l'invitant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; qu'il est constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour le quitter après la notification, le 5 octobre 2006, de la décision du 20 septembre 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre séjour en l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi il se trouve dans l'une des situations où, en vertu des dispositions de l'article précité il pouvait faire l'objet par le préfet territorialement compétent d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux manque de base légale ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé n'a pas pu justifier de son entrée régulière sur le territoire national et en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'ainsi l'arrêté attaqué énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne saurait être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée : « Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet compétent et, à Paris, du préfet de police (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée : « Lorsqu'il est admis au séjour en France en application des dispositions de l'article 8, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (…) » ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés : « Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police » ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant que si son conseil a, le 6 novembre 2006, demandé au préfet de l'Essonne, un réexamen de sa demande d'admission au séjour de M. X, en faisant état d'un mandat d'arrêt par défaut lancé par le Parquet de Mersin, en Turquie, à l'encontre du requérant, le 28 septembre 2006 pour délit de séparatisme, et d'une perquisition à son domicile effectuée le 10 octobre 2006 par la gendarmerie de Mersin, en vue de son interpellation, M. X ne s'est pas présenté personnellement en préfecture pour soumettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa demande d'asile politique ; que, dans ces conditions, le requérant qui n'établit pas avoir régulièrement présenté un nouvel examen de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les obligations qui résultent des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, susvisées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a rompu tout lien avec son pays d'origine et qu'il a des attaches familiales en France avec des personnes en situation régulière ; que, toutefois, il ressort des pièces aux dossiers que l'intéressé, qui n'établit pas détenir des attaches familiales avec des personnes en situation régulière en France, n'est pas dépourvu de tout lien familial avec des personnes, dont ses parents, résidant en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu des effets d'une mesure d'éloignement ainsi que de la durée et des conditions de séjour sur le territoire national de M. X, célibataire et sans charge de famille, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'il appartient à l'autorité administrative pour fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, d'une part, la demande d'asile politique formée le 5 juillet 2005 par M. X auprès du préfet de l'Essonne à été rejetée le 21 décembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 février 2006 ; que, d'autre part, si M. X fait état d'un mandat d'arrêt par défaut lancé à son encontre par le Parquet de Mersin (Turquie) le 28 septembre 2006 pour délit de séparatisme, et d'une perquisition à son domicile effectué le 10 octobre 2006 par la gendarmerie de Mersin, en vue de son interpellation, la seule circonstance qu'une procédure judiciaire soit ouverte en Turquie à son encontre pour délit de séparatisme et que des mesures soient ordonnées pour s'assurer de sa personne, ne suffit pas à établir qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et des persécutions en violation des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, susvisées et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, également susvisée ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin le sens et la portée de la convention de Genève ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2007, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière en précisant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que, dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur la requête n° 07PA02260 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 07-3066 du 27 avril 2006, les conclusions de la requête n° 07PA01596, qui tendent au sursis à exécution du même jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X, enregistrée sous la référence 07PA02220 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X enregistrée sous le n° 07PA01596. 2 N°s 07PA02220, 07PA01596
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.