CETATEXT000017991004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 04/12/2007, 07PA01597, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01597 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SAADO M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Bulent X, demeurant ... par Me Saado ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-02885 du 19 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Turquie comme pays de destination de cette reconduite ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiants de son entrée régulière en France ou qu'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet de Seine-et-Marne peut décider sur le fondement des dispositions précitées, la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter son passeport lors de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et en visant le 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et les considérations de droit sur lesquels il se fonde ; que, par suite, le défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas en se bornant à faire état de nouveaux éléments que l'administration préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par l'intéressé devant les services de police lors de son interpellation que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté la demande de M. X d'admission au statut de réfugié politique ; que si ce dernier soutient qu'il aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il aurait dû être admis au séjour à la date à laquelle le préfet de la Seine-et Marne a décidé sa reconduite à la frontière, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 avril 2007 aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, entré en France en 2004 à l'âge de 22 ans, est célibataire sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le requérant, qui, ayant pu recevoir certains documents présentés comme provenant de Turquie, n'établit pas avoir rompu tout lien avec ce pays d'origine, et qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que sa soeur réside en France, où elle est en situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, pour les raisons susmentionnées M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne aurait, en prenant la mesure d'éloignement en cause, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision distincte : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. X soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de son engagement pour la cause kurde et pour l'établissement de la démocratie en Turquie, en faisant état de remarques de portée générale et en produisant les copies d'un mandat d'arrêt daté du 14 février 2007 pris par le procureur de la République en chef de Igdir et d'un procès-verbal de perquisition daté du 8 mars 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. X par les services de police établi lors de son interpellation, que celui-ci ne veut pas retourner en Turquie afin de ne pas y effectuer son service militaire ; que, dans ces conditions, M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 mai 2004, confirmée le 28 avril 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et qui n'établit pas le bien-fondé des craintes dont il fait état, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01597
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.