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07PA01663

CETATEXT000017991007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 04/12/2007, 07PA01663, Inédit au recueil Lebon 2007-12-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01663 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. André-Guy BERNARDIN M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour M. Soumaré X, demeurant ..., par Me Gondard ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°06-13622, en date du 20 septembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2006, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L.511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ledit arrêté préfectoral de reconduite à la frontière de M. X et la décision fixant le pays de renvoi ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New York, le 31 janvier 1967 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et, en tant que de besoin, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, notamment ses articles 52 et 118 ; Vu le code de justice administrative, ensemble le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006, publié au Journal officiel du 29 décembre 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ; Vu la décision en date du 3 septembre 2007, par laquelle le président de la cour a désigné M. André-Guy Bernardin, premier conseiller, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'il est constant que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2003, de la décision du 21 juillet 2003, par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de reconduire à la frontière un étranger en situation irrégulière ; Sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui.» ; Considérant que M. X soutient que le préfet du police a, en prenant la décision d'éloignement contestée qui porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'ancienneté et à la continuité de sa présence en France, alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses six frères étant en France ; que, toutefois, M. X, qui reconnaît être resté en Mauritanie jusqu'à l'âge de 26 ans, ne justifie pas par les « attestations de témoignage » produites d'une résidence ancienne et continue en France ; que, s'il fait état à la date du 24 septembre 2006 de ses fiançailles et d'un prochain mariage avec une française, il n'apporte aucune justification ; qu'il n'établit pas plus que toute sa proche famille résiderait régulièrement en France et qu'il n'aurait plus de relations familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de YX, célibataire majeur, sans personne à charge, en France où il est arrivé à plus de 26 ans, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ces motifs l'annulation ; Sur le bien-fondé de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que ledit article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que dans ce dernier cas les autorités concernées ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. X qui soutenait devant le premier juge que l'arrêté du 16 septembre 2006, en tant qu'il a fixé comme pays de destination la Mauritanie, lui ferait encourir des risques personnels pour sa vie, en raison de son statut d'opposant au régime en place et des violences qu'il y aurait subies, se borne à affirmer en appel qu'il a fait l'objet de persécutions en raison de ses origines et qu'ainsi il existe donc pour lui des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, M. X, qui a fait l'objet le 30 août 2002 d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié, confirmée le 22 mai 2003, par la Commission de recours des réfugiés, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification probante et sérieuse établissant la réalité de risques personnels, certains et directs encourus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du police en date du 16 septembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, en fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01663

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