CETATEXT000017991009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 07PA01732, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01732 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET UZAN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Abdelhadi X, demeurant ..., par Me Uzan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701311/6-3 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - les observations de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Uzan, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 27 avril 2007 et de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, M. X, ressortissant algérien, fait valoir qu'il est marié à une ressortissante marocaine dont il a eu un fils né en France le 17 septembre 2006 et que ses attaches familiales sont désormais en France où il réside depuis 2000 et où résident également son père et plusieurs de ses frères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse du requérant est elle-même en situation irrégulière et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident certains de ses frères ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et eu égard au fait qu'il ne ressort pas pièces du dossier que celui-ci et sa famille ne pourraient poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2007 n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « 1° Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; Considérant que si M. X fait valoir que son épouse est actuellement malade et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour en date du 12 septembre 2007 aux fins d'une prise en charge médicale, cette circonstance, postérieure, à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 avril 2007, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01732
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.