CETATEXT000017991010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 03/12/2007, 07PA01733, Inédit au recueil Lebon 2007-12-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01733 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BESSE M. Jean-Claude PRIVESSE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702025/7 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 janvier 2007, refusant de délivrer à M. Hocine X un titre de séjour, et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, mettant en outre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) de rejeter la demande présentée le 10 février 2007 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Besse, pour M. X, - les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. X ; Considérant que, par un arrêté pris le 10 janvier 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, formée par M. X, né le 23 juillet 1972 et de nationalité algérienne, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée, le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté précité, sur le fondement de la vie familiale de celui-ci, et l'a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de sa notification, mettant en outre à la charge de l'État les frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré en France le 7 mai 2001 à l'âge de 29 ans, célibataire et sans charge de famille, dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, à savoir sa mère et ses frères et soeurs, n'ayant pour toute attache en France que son père ; que s'il allègue qu'il est le seul soutien de celui-ci, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification probante ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'absence de justification de la continuité de son séjour sur le territoire, l'arrêté litigieux du 10 janvier 2007, n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la décision litigieuse du 10 janvier 2007 avait méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux du 10 janvier 2007 a été signé par Mme Sophie Y, adjointe au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale ; que Mme Y avait reçu délégation de signature du préfet de police par arrêté nº 2006-21580 du 26 décembre 2006, régulièrement publié le 9 janvier 2007 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été signé par une autorité compétente, doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié susvisé, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France sous couvert d'un visa touristique, et ayant fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour le 28 juillet 2003 après avoir vainement demandé à bénéficier de l'asile territorial, a sollicité le 25 juillet 2006 son admission au séjour au titre des stipulations susrappelées, en faisant valoir la présence régulière en France de son père, seul, malade et invalide à 80 %, nécessitant au quotidien la présence d'une tierce personne pour l'assister, et qu'il serait venu sur le territoire à cette fin ; que cependant, le PREFET DE POLICE soutient, sans être utilement contredit, que l'intéressé n'établit pas que cette assistance serait nécessaire, qu'il apporterait effectivement à son père les soins dont celui-ci aurait besoin, ni qu'aucune autre personne ne serait en mesure de fournir une telle assistance, d'autant qu'il ne vit pas avec ce dernier, qui demeure dans un foyer situé à Nanterre, lui-même résidant dans le 18e arrondissement de Paris ; que si M. X a produit à son dossier un certificat médical attestant de la présence nécessaire d'une tierce personne aux côtés de son père, ledit certificat ne précise pas, en tout état de cause, que l'intéressé serait la seule personne susceptible d'assurer une telle présence ; qu'ainsi, M. X n'était pas dans la situation de se voir délivrer de plein droit, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien modifié, un certificat de résidence d'un an, qui aurait fait obstacle à ce que l'arrêté litigieux du 10 janvier 2007 soit prononcé ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en estimant que la décision du 10 janvier 2007 n'avait pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 10 janvier 2007, et par voie de conséquence, l'a enjoint de délivrer à M. X un titre de séjour, mettant en outre à sa charge des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01733
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.