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07PA01739

CETATEXT000017991011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01739, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01739 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C KOSZCZANSKI M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2007, présentée pour M. Y X, demeurant chez M. Y ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705286/8 du 12 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pujalte, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, magistrat désigné, - les observations de Me Redler, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) II « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sri lankaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que si M. X soutient que le préfet de police s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour ordonner sa reconduite à la frontière dès lors que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et la commission des recours des réfugiés, ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, il ressort de la rédaction même de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. X, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, soutient avoir été victime de persécutions au Sri Lanka en raison de son origine tamoule et du soutien qu'il a apporté, dès 1994, au SOLT puis au LTTE, que malgré son départ les recherches menées à son encontre continuent, que sa famille a été victime de représailles et que son père est décédé du fait de ses blessures le 25 mars 2007, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la copie du certificat de décès de son père, peu lisible, et de l'attestation d'un avocat datée du 5 avril 2007, faisant référence à des violences que sa famille subirait au Sri Lanka et au climat général du pays, rédigée en des termes très généraux, que la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour au Sri Lanka soit établie ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01739

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