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07PA01782

CETATEXT000017991014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01782, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01782 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C SOLANET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007, présentée pour M. Carlos Antonio X, demeurant ..., par Me Solanet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702305 du 13 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pujalte, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « […] II - l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : […] 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X soutient qu'il réside depuis huit années sur le territoire français ; qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Colombie, dès lors que ses parents sont décédés, qu'il est séparé de son épouse dont il ignore le domicile et que l'ensemble de sa fratrie vit en France ; qu'au surplus, il a quitté la Colombie pour rejoindre ses frères et soeurs qui résident en France en toute régularité avec leurs familles ; qu'une de ses soeurs est de nationalité française ; que sa fille et son petit-fils, qui est scolarisé et avec qui il entretient des liens profonds, sont sur le territoire ; qu'il leur porte assistance tant sur le plan moral que sur le plan matériel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est arrivé en France qu'à l'âge de 45 ans ; qu'il n'établit pas être séparé de son épouse et ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que sa fille réside en France de manière irrégulière et qu'il n'allègue aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne en Colombie afin de poursuivre ensemble leur vie familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 15 février 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que ni le juge de première instance, ni le préfet n'ont méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ni le jugement, ni l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ne sont, au vu des circonstances alléguées, entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07PA01782

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