CETATEXT000017991016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991016.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/12/2007, 07PA01801, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01801 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702478, en date du 18 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2007 refusant de délivrer à Mme Laïla Y, épouse X, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme X dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Laïla Y, de nationalité marocaine, est entrée irrégulièrement en France au mois d'août 2001 pour y rejoindre son compatriote M. Mohamed X, lui-même en situation irrégulière, dont elle a eu un enfant né le 7 octobre 2003, et qu'elle a épousé le 13 janvier 2004 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur la base des dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 17 janvier 2007 le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire national ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a annulé son arrêté précité, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et a condamné l'État à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient, sans être sérieusement contesté, et qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l'avis circonstancié du médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris du 6 juillet 2006, que la pathologie dont souffre Mme X peut faire l'objet au Maroc du même traitement médical approprié et du suivi nécessaire dont elle a bénéficié en France ; que le Maroc dispose des structures médicales et des produits pharmaceutiques requis par son état de santé ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée, rédigés en termes imprécis, et dont plusieurs sont antérieurs à l'avis du médecin-chef précité, ne sont pas de nature à le contredire ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en se fondant sur l'état de santé de la requérante ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire… » ; que si la requérante se borne à soutenir que sa prise en charge médicale au Maroc ne pourrait se faire dans « les mêmes conditions » qu'en France, et que la modicité de ses ressources et l'absence de couverture sociale au Maroc rendraient difficiles les soins requis, ces seules circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au titre de séjour sollicité dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-avant, qu'elle peut bénéficier au Maroc du traitement et du suivi médical appropriés ; Considérant que la requérante s'est également prévalue des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit… 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes… dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée irrégulièrement sur le territoire français, à une date non établie, s'y est toujours maintenue irrégulièrement, hormis la brève période où elle a été munie d'une autorisation provisoire de séjour à la suite de la décision contestée du tribunal ; qu'elle a épousé un de ses compatriotes, lui-même toujours en situation irrégulière, et a fait entrer tout aussi irrégulièrement, au mois d'août 2004, sa fille aînée âgée de 11 ans, dont elle ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ne sait parler que le français ; qu'avec son époux elle n'a jamais justifié de ressources en France ; qu'elle a conservé de solides attaches au Maroc où vivent ses parents et sa famille et où elle a elle-même vécue jusqu'à l'âge de 36 ans et que rien ne s'oppose à ce qu'elle y poursuive sa vie familiale avec son mari et ses enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de délivrance d'un titre de séjour, et, par là-même, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que la requérante ne saurait davantage se prévaloir de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006, dépourvue de caractère réglementaire, et qui, au surplus, n'était plus en vigueur à la date des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 17 janvier 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702478 du Tribunal administratif de Paris, en date du 18 avril 2007, est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01801
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.