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07PA01802

CETATEXT000017991017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 18/12/2007, 07PA01802, Inédit au recueil Lebon 2007-12-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01802 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702478, en date du 18 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 17 janvier 2007 refusant de délivrer à M. Mohamed X, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. dans un délai de trois mois à compter de sa notification ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date non établie, et s'y est toujours maintenu irrégulièrement ; qu'il a épousé une de ses compatriotes, elle-même en situation irrégulière, avec laquelle il a eu deux enfants ; que le préfet de police, par arrêté en date du 17 janvier 2007, a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait régulièrement appel du jugement, susvisé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision précitée, lui a enjoint de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a condamné l'État à verser à l'intéressé la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Considérant que le PREFET DE POLICE soutient, d'une part, que la pathologie de l'épouse de M. X, qui souffre de troubles psychologiques, pouvant faire l'objet d'un traitement et d'un suivi médical appropriés au Maroc, sa présence auprès d'elle en France n'est pas justifiée et que, d'autre part, il ne remplit pas les conditions d'attribution du titre de séjour sollicité ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis circonstancié émis le 6 juillet 2007 par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris, et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que la pathologie dont souffre l'épouse de M. X peut faire l'objet d'un traitement médical approprié, et du suivi nécessaire, au Maroc qui dispose de structures médicales adaptées et des produits pharmaceutiques requis ; qu'il suit de là que sa présence auprès d'elle en France n'est pas indispensable au seul regard de son état de santé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France avec son épouse, elle-même en situation irrégulière, leurs deux enfants et la fille aînée de celle-ci née d'une précédente union, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X et en l'absence de tout élément le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui au Maroc où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par là-même, n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision, en date du 17 janvier 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702478 du Tribunal administratif de Paris, en date du 18 avril 2007, est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01802

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