CETATEXT000017991018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01819, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01819 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C MARTOUX M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mlle Madeleine X, demeurant chez Mme Nsansi Y ..., par Me Martoux ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705573 du 16 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle réside depuis sept années sur le territoire français où elle peut justifier de liens personnels et familiaux, notamment avec sa soeur et son beau-frère chez lesquels elle réside ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X se contente d'affirmer de telles allégations sans en apporter la preuve ; qu'au surplus, entrée en France à l'âge de 44 ans, elle est actuellement célibataire et sans charge de famille en France, et n'allègue ni n'établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du peu de justificatifs produits et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 avril 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; Considérant que si Mlle X allègue qu'elle souffre d'une hépatite C d'une exceptionnelle gravité pour laquelle un suivi médical de longue durée sur le territoire français est nécessaire, les pièces versées au dossier, à savoir de simples confirmations de rendez-vous à l'hôpital Saint Antoine à Paris et deux certificats médicaux du Comité médical pour les exilés, sont insuffisantes pour justifier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié, limité actuellement, d'après les pièces du dossier, à un suivi médical annuel ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 313-11-11° et L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police a fixé la République Démocratique du Congo ne sont étayées d'aucun moyen propre ; qu'il y a lieu de les écarter par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre l'arrêté portant reconduite de Mlle X à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA01819
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.