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07PA01820

CETATEXT000017991019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01820, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01820 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LEVANDOWSKI M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour Mme Rose X demeurant chez Mme Y au ..., par Me Levandowski ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705119 du 6 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation par la préfecture ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Francfort, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Francfort, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France puisqu'elle était munie d'un visa touristique non accompagné de passeport ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X, en relevant que l'intéressée était dépourvue de document transfrontière et en visant le 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'en se prévalant des autorisations provisoires de séjour que le préfet lui a attribuées du fait de son état de santé, Mme X ne démontre pas qu'elle serait entrée régulièrement en France ; que la requérante n'est par suite pas fondée à critiquer la motivation de la décision qui lui a été opposée ; Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : En ce qui concerne l'état de santé de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant que Mme X soutient que ledit arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle souffre d'un diabète de niveau 2 nécessitant un suivi et un traitement régulier et qu'aucun élément ne permet d'affirmer l'absence de conséquences d'une extrême gravité de son état ni même l'existence de structures adaptées au Cameroun pour la prendre en charge alors qu'elle est démunie matériellement ; que cependant Mme X n'établit pas, par les certificats médicaux qu'elle verse au dossier, que le traitement approprié au diabète non insulino-dépendant dont elle souffre serait inexistant dans son pays d'origine et que faute de moyens suffisants, elle ne pourrait y avoir accès ; que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le droit à la vie familiale : Considérant que Mme X soutient que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, d'une part, porte une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale et d'autre part, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'une part, que si Mme X invoque l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, relatives à la délivrance d'un titre de séjour, sont par elles-mêmes inopérantes à l'encontre d'une décision d'éloignement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est arrivée sur le territoire qu'à l'âge de 45 ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine et ne verse aux débats aucune pièce venant justifier qu'elle s'occupe de sa fille également sous suivi médical, à supposer le lien de parenté établi ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté d'éloignement litigieux méconnaîtrait le droit à la vie familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour sous astreinte de 500 euros à compter de la notification de la décision doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01820

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