CETATEXT000017991022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 13/12/2007, 07PA01877, Inédit au recueil Lebon 2007-12-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01877 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUGHLAM M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700450, en date du 11 avril 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ramon X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Pujalte, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 : - le rapport de M. Pujalte, magistrat désigné, - les observations de Me Boughlam, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DE POLICE sollicite l'annulation du jugement, susvisé, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 29 décembre 2006, décidant de la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant que l'arrêté précité, du 29 décembre 2006, a été pris sur le fondement de l'arrêté initial du 20 juin 2006, refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que M. X n'établit pas, à la date de la décision attaquée, séjourner en France depuis plus de 10 ans, ce dernier, par la production de nombreuses pièces probantes et cohérentes justifie de sa présence continue sur le territoire national depuis plus de 10 ans ; que si les attestations produites, au regard de l'année 1996, ont été établies postérieurement à la décision contestée cette seule circonstance n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier constitué par l'intéressé ; qu'il était ainsi fondé à solliciter un titre de séjour sur la base des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, comme l'a relevé à bon droit le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté de reconduite à la frontière dont s'agit manque de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction au PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme réclamée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Le PREFET DE POLICE délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour et procédera au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêt. LE PREFET DE POLICE tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de M. X est rejeté. 3 N° 07PA01877
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.