CETATEXT000017991023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 07PA01916, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01916 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GONDARD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007, présentée pour M. Samba X, demeurant chez M. Isaac X, ..., par Me Gondard, avocat ; M. Samba X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0614016 du 6 novembre 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 18 septembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Samba X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juin 2006, de la décision du préfet de police en date du 2 juin 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions législatives précitées ; Considérant que M. Samba X fait valoir qu'il souffre d'épigastralgies susceptibles de révéler un ulcère gastroduodénal ; que toutefois, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, une telle pathologie n'est pas de nature à nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en tout état de cause, les pièces du dossier n'établissent pas non plus que l'intéressé ne pourrait pas recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que M. Samba X, qui déclare être entré en France en 2000 et y être bien inséré, fait aussi valoir que 2 de ses frères sont installés sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Samba X en France, de ce qu'il n'est pas établi qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial en Mauritanie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet de police pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Samba X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 18 septembre 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Samba X est rejetée. 2 N° 07PA01916
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.