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07PA01920

CETATEXT000017991024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 07PA01920, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01920 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C BOUDJELLAL Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2007, présentée pour M. Makan X, domicilié chez Y, ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 2 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Briançon, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Boudjellal, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, nonobstant la concision de sa rédaction s'agissant des moyens de légalité externe dont le tribunal administratif était saisi, le jugement attaqué a régulièrement répondu à la requête de M. X ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 et a été pris au terme d'un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris à son encontre, M. Makan X, de nationalité malienne, ne pouvait justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L313-11 7°applicable à la date de l'arrêté contesté : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que, si M. X soutient avoir effectué une démarche auprès des services préfectoraux préalablement à son placement en garde à vue, il ne justifie pas avoir saisi l'autorité administrative compétente d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'antériorité de sa présence sur le territoire français ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant en dernier lieu que, nonobstant la présence en France de deux frères en situation régulière, M. X, qui est célibataire, ne justifie pas de la vie familiale qu'il allègue avoir en France ; qu'il n'est en outre pas isolé au Mali, où réside notamment sa mère ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par ailleurs, si sa bonne intégration en France et ses capacités professionnelles ne sont pas contestées, elles ne sont pas établies et restent, en tout état de cause, sans influence à elles seules sur l'examen de sa situation administrative ; qu'ainsi et en l'absence de toute circonstance particulière, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01920

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