CETATEXT000017991026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 06/12/2007, 07PA01942, Inédit au recueil Lebon 2007-12-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01942 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN DION M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée par le PREFET DE POLICE à Paris ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0415738, en date du 9 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 mai 2004 refusant d'accorder un titre de séjour à M. Y X ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Dion pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si le PREFET DE POLICE a, par décision du 18 avril 2007, délivré à M. X un titre de séjour valable un an, en exécution de la décision du magistrat délégué par le Tribunal administratif de Paris en date du 26 décembre 2005 annulant l'arrêté du 28 juin 2004 prononçant la reconduite à la frontière de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à le priver d'intérêt à interjeter appel du jugement en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris annulé sa décision du 17 mai 2004 refusant d'accorder un titre de séjour à M. X ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a sollicité le 11 décembre 2001 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il a bénéficié à ce titre de plusieurs autorisations provisoires de séjour ; qu'au vu de l'avis médical du médecin-chef en date du 4 novembre 2003, le PREFET DE POLICE a, par décision du 17 mai 2004, rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant que si M. X, atteint d'une surdité profonde depuis la naissance, a bénéficié de soins dispensés par le service de médecine interne de l'hôpital de la Pitié-Salpètrière, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap dont il souffre ne pourrait faire l'objet d'un suivi médical spécialisé dans son pays d'origine ; que s'il a appris le langage des signes français, il n'est pas contesté que celui-ci est connu et utilisé en Tunisie ; que M. X n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays, où résident son père et ses deux frères ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du PREFET DE POLICE en date du 17 mai 2004 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant la cour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a rejoint en France sa mère qui peut lui assurer une prise en charge adaptée à son handicap, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit, il compte plusieurs membres de sa famille en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 17 mai 2004 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 2 N° 07PA01942
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.