CETATEXT000017991028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 20/12/2007, 07PA01947, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01947 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée par le PREFET DE L'ORNE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703094 du 27 avril 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de Z et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par ... devant le Tribunal administratif de Melun ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M.Benel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Mme YX, défendeur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 avril 2007 du PREFET DE L'ORNE décidant la reconduite à la frontière de B, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a estimé que l'intéressée était exposée à des risques pour sa vie en cas de retour en Mongolie et que l'état de santé de son fils mineur imposait qu'il continue à être soigné en France ; qu'il en a déduit que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de B ; Considérant, d'une part, que la mesure de reconduite à la frontière litigieuse n'impose pas, en elle-même, que l'intéressée retourne en Mongolie ; que, d'autre part, aucune des pièces du dossier n'établit que le fils de B est atteint d'une pathologie grave ; que, si le premier juge déclare s'être fondé notamment sur les déclarations à la barre de l'intéressée et sur les documents qu'elle a présentés à l'audience, il n'a pas indiqué la nature de ces déclarations, n'a pas joint au dossier la copie de ces pièces et n'a fourni aucune indication précise dans son jugement ; qu'ainsi la pathologie dont s'agit demeure inconnue du juge d'appel et que, ni sa réalité, ni a fortiori sa gravité, ne peuvent être tenues pour établies ; qu'enfin, le premier juge ne pouvait faire grief à l'administration de ne pas avoir vérifié l'incidence de l'état de santé de l'enfant sur l'éloignement du territoire de sa mère, ni permis à cette dernière de produire le dossier médical de son fils, alors qu'il ressort des documents fournis par le préfet qu'elle n'a pas indiqué l'existence d'une telle pathologie avant l'audience du 27 avril 2007 ; qu'il résulte de tout ceci que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de B pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisi de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par B ; Sur la mesure de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de B le 22 avril 2007 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « IIL'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant que B est entrée en France le 5 mars 2004 de manière irrégulière ; que, le 30 juin 2006, le préfet de Seine-Maritime lui a notifié une décision de refus de séjour ; qu'elle soutient que, du fait de l'entrée en vigueur du nouvel article L. 5111I du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, elle ne pouvait plus faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et relevait uniquement de la procédure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et qu'ainsi le PREFET DE L'ORNE a entaché son arrêté litigieux d'erreur de droit ; Considérant que l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français » et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge le 3° de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyait qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet d'une telle mesure avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; Considérant qu'il est constant que B s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après la notification du refus de séjour qui lui a été opposé le 30 juin 2006 et que la circonstance qu'elle ait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en vertu de récépissés délivrés au titre de sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée sur le territoire national ; que dès lors, elle entrait dans le champ d'application de l'article L. 5111II1° du code précité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale et donc entaché d'une erreur de droit ; Considérant, enfin, que B fait valoir que la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière litigieuse la séparerait de son fils et briserait ainsi sa cellule familiale ; que toutefois rien n'empêche l'intéressée d'être accompagnée de son fils mineur lorsqu'elle quittera la France ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue, que d'autres membres de sa famille vivent en France et qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Mongolie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de B en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ledit arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris : que le PREFET DE L'ORNE n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de destination : Considérant que, si B soutient qu'elle ne peut retourner en Mongolie où elle risque d'encourir des traitements inhumains et dégradants du fait que ses beaux-parents la rendent responsable du décès de son mari mongol d'origine kazakhe, elle n'établit pas la réalité de ses allégations ; que, dès lors et en tout état de cause, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ORNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 27 avril 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 avril 2007 décidant la reconduite à la frontière de B et son éloignement vers la Mongolie ; D E C I D E Article 1er Le jugement n° 0703094, en date du 27 avril 2007, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par B devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée. N°07PA01947 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.