CETATEXT000017991033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/99/10/CETATEXT000017991033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/12/2007, 07PA02042, Inédit au recueil Lebon 2007-12-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02042 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN GONZALEZ DE GASPARD Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 2007 et 11 juillet 2007, présentés pour M. et Mme X, demeurant chez Y ..., par Me Gonzalez de Gaspard ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704185 et n° 074077 du 11 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler les décisions du préfet de police en date du 19 février 2007 refusant un titre de séjour à M. et Mme X, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une autorisation temporaire de séjour et de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité malgache, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années, qu'ils ont déposé chacun une demande de titre de séjour, lesquelles ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de police en date du 19 février 2007 assortis d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'annulation de ces deux arrêtés ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que la motivation des arrêtés du 19 février 2007 serait stéréotypée, il ressort de ces décisions qu'elles font état des éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle des époux X ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés préfectoraux litigieux ont méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant que M. et Mme X font valoir que le territoire national est le seul pays où la cellule familiale puisse être constituée dès lors que l'intérêt de leur enfant, qui est scolarisé en France et ne parle que le français, est prioritaire ; qu'ils sont par ailleurs parfaitement intégrés et ne constituent pas une menace pour l'ordre public et qu'enfin, ils ne possèdent aucune attache dans leur pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur enfant, âgé de trois ans, a été scolarisé à une date postérieure à celle de l'édiction des arrêtés attaqués et que contrairement à leurs allégations, M. et Mme X ne sont pas dépourvus d'attaches à Madagascar dont le français est par ailleurs l'une des trois langues officielles ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, les arrêtés préfectoraux en date du 19 février 2007 n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont donc ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02042
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.